Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/07/2010

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, les termes de sa question n°11855 posée le 28/01/2010 sous le titre : " Règles d'urbanisme et exploitations agricoles ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 1818


Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 09/09/2010

La possibilité pour des bûcherons d'obtenir la délivrance d'un permis de construire pour implanter des hangars de stockage de bois diffère selon la nature du document d'urbanisme dont s'est dotée la commune. Lorsque le territoire de la commune est recouvert par un plan local d'urbanisme, la situation dépend du classement du terrain d'assiette dans le document. Concernant les zones agricoles A, l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dispose que peuvent être classés comme telles les secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Par conséquent, seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole peuvent y être autorisées. Les activités des bûcherons ne constituant pas des activités agricoles, la construction de hangars de stockage de bois ne peut être autorisée dans ces zones. Concernant les zones naturelles et forestières classées N, l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme prévoit qu'elles puissent recouvrir plusieurs secteurs : les secteurs protégés en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, ceux protégés en raison de l'existence d'une exploitation forestière ou encore ceux classés comme tels en raison de leur seul caractère naturel. Dans ces trois cas, le plan local d'urbanisme peut prévoir des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, au sein desquels des constructions peuvent être admises sous certaines conditions. La construction de hangars de stockage de bois peut donc être autorisée dans de telles zones, étant précisé que le document d'urbanisme devra strictement encadrer cette possibilité afin d'éviter que soient autorisées des constructions qui seront ultérieurement revendues à des non-exploitants, ce qui favoriserait le mitage et irait à l'encontre de la vocation protectrice de la zone N. Lorsque le territoire de la commune est recouvert par une carte communale, l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme permet aux communes de déterminer deux types de secteurs, admettant ou non des constructions. Cependant, dans les secteurs n'autorisant pas de bâtiments, la loi pose une série d'exceptions, au titre desquelles figurent les abris et installations nécessaires à l'exploitation forestière. Les hangars de stockage de bois peuvent donc être autorisés dans ces zones, sous réserve qu'ils soient réellement nécessaires à l'exploitation forestière. De même l'article R. 124-3 prévoit la possibilité de définir dans les cartes communales des secteurs réservés à l'implantation d'activités spécifiques et qui peuvent donc concerner l'exploitation forestière. Dans les deux cas, les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme doivent être respectées. Ce dernier prévoit qu'en dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature, notamment, à favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, ou à compromettre les activités agricoles ou forestières. Finalement, lorsque le territoire de la commune est dépourvu de document d'urbanisme, la règle de la constructibilité limitée (art. L. 111-1-2 du code de l'urbanisme) trouve à s'appliquer hors des parties actuellement urbanisées. Cependant, cette règle est assortie d'exceptions, au nombre desquelles se trouvent les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles, et donc les hangars de stockage de bois, étant précisé que là encore seule l'implantation de hangars réellement nécessaires à la mise en valeur des forêts pourra être autorisée en dehors de l'urbanisation existante. Par ailleurs, l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme concernant les projets situés en dehors des espaces urbanisés est susceptible de s'appliquer dans les mêmes conditions que pour les cartes communales.

- page 2343

Page mise à jour le