Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/07/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur le fait que pour la réalisation de la seconde phase de la ligne du TGV-Est, Réseau ferré de France (RFF) a acheté des forêts à plusieurs communes. L'achat porte sur le terrain et les arbres qui s'y trouvent. Après l'achat, RFF a fait couper les arbres et vendu le bois par l'Office national des forêts (ONF), lequel a été payé pour cela. Or, s'appuyant sur une interprétation très discutable des décrets n° 96-933 du 16 octobre 1996 et n° 79-333 du 19 avril 1979, relatifs aux frais de garderie et d'administration des bois, l'ONF réclame maintenant aux communes concernées une rétrocession de 12 % du prix de vente de ces forêts à RFF. Une telle situation est d'autant plus invraisemblable que les forêts étant expropriées et vendues, les communes n'ont plus rien à voir avec leur devenir ultérieur. En outre, les communes n'ont pas été prévenues et lors de l'expropriation par RFF, l'indemnité d'expropriation et les actes correspondants ne font nulle part référence à cette éventuelle rétrocession de 12 % au profit de l'ONF. Enfin, l'ONF a déjà été payé par RFF pour couper et vendre les bois, il est donc curieux que cet organisme réclame d'être payé une seconde fois. Il lui demande en conséquence s'il ne pense pas qu'il serait temps de rectifier les pratiques abusives de l'ONF dans ce domaine.

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Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche publiée le 04/11/2010

Le régime forestier encadrant la gestion des forêts publiques, notamment celles des communes forestières, constitue une garantie de protection renforcée et de gestion durable des forêts par le biais notamment de l'obligation d'aménagement forestier. Il est mis en oeuvre par l'Office national des forêts (ONF) et s'effectue sans facturation d'honoraires. L'article L. 147-1 du code forestier dispose que le financement de toutes les opérations réalisées dans ce cadre est assuré par une contribution obligatoire dite « frais de garderie » que toute collectivité propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier est tenue d'acquitter. Cette contribution est fixée à 12 % (10 % en zone de montagne) de l'ensemble recettes (vente de bois, produits issus de la chasse) que la collectivité a retiré de sa propriété forestière au cours de l'année précédente. En outre, l'ensemble des frais de garderie ne couvrant pas le coût total du régime forestier, l'État contribue à l'équilibre financier de ce service public par un versement compensateur. Lors d'une expropriation, les frais de garderie sont calculés sur la part de l'indemnité perçue par la commune au titre de la valeur des bois sur pied. Le tribunal administratif de Besançon a jugé en ce sens le 22 février 2007, en rejetant la requête de la commune de Delle. Enfin, les services de l'ONF se tiennent à la disposition des élus pour les informer tant sur les choix qu'ils peuvent effectuer que sur les prélèvements obligatoires exigibles de par la loi en cas d'expropriation.

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