Question de M. GUILLAUME Didier (Drôme - SOC) publiée le 01/07/2010

M. Didier Guillaume attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant les conditions d'accueil dans les crèches.
Les principaux points abordés dans ce décret sont inquiétants, notamment les articles 9 et 19, car ils prévoient une augmentation importante des capacités d'accueil des établissements d'accueil d'enfants pour un nombre inchangé de professionnels. Ce texte prévoit ainsi d'augmenter la capacité d'accueil de 20% dans les structures les plus grandes, de 15% dans les crèches de 20 à 40 places et de 10% pour les plus petites d'entre elles. L'inscription en surnombre dans ces établissements est également possible dans le but d'accueillir un maximum d'enfants.
En outre, ce décret permet de réduire le pourcentage minimum de personnel qualifié présent au sein de ces crèches (auxiliaires de puériculture diplômés, puéricultrices diplômées d'État, éducateurs de jeunes enfants diplômés d'État, infirmiers diplômés d'État ou psychomotriciens diplômés d'État).
Ces mesures s'inscrivent dans un contexte particulier, à savoir celui de la transposition de la directive « services », adoptée communautairement le 12 décembre 2006, qui inclut les services de la petite enfance dans son champ d'application alors même qu'une autre option aurait pu être retenue.
La publication de ce décret suscite chez les professionnels de la petite enfance de légitimes interrogations car il est à craindre une diminution de la qualité de l'accueil des jeunes enfants. Les professionnels directement concernés y voient une menace pour le développement des enfants et ne cessent de rappeler la spécificité de leur mission.
Il lui demande si des dispositifs particuliers de concertation avec les professionnels de la petite enfance sont prévus pour adapter le décret aux réalités vécues par le monde de la petite enfance et aux objectifs de ces structures chargées du bon épanouissement des enfants.

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Réponse du Secrétariat d'État à la famille et à la solidarité publiée le 19/08/2010

Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modifications apportées au décret du 20 février 2007 relatif aux modes d'accueil des jeunes enfants. Afin de faciliter la création de nouveaux services et le fonctionnement des équipements existants, dans un contexte d'insuffisance de places d'accueil et de pénurie de professionnels qualifiés répondant aux exigences fixées par les textes en vigueur, le Gouvernement modifie les dispositions du code de la santé publique (CSP) relatives aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans. Les principales dispositions permettent notamment d'intégrer dans le droit commun les microcrèches et les jardins d'éveil, et d'assouplir et/ou d'aménager certaines règles de fonctionnement, comme celle concernant la direction des structures et les professionnels qui encadrent les enfants. Ces modifications ont pour objectif de créer les conditions favorables au développement quantitatif tout en préservant la qualité de l'accueil des enfants. Ainsi, le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 fixant de nouvelles règles applicables aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans est destiné aux établissements et services d'accueil non permanent d'enfants qui veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Les modifications introduites dans le décret s'inscrivent dans l'objectif de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant, notamment la création de 60 000 places d'accueil d'ici à 2012 et l'optimisation de l'offre existante pour dégager 40 000 solutions supplémentaires dans le même délai. Elles répondent également aux préoccupations des gestionnaires soucieux d'une meilleure souplesse dans le fonctionnement des établissements et services d'accueil du jeune enfant sans compromettre la santé et la sécurité des enfants accueillis. Ces structures comprennent : a) Les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies », et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistants maternels, dits « services d'accueil familial » ou « crèches familiales » ; b) Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil, dits « crèches parentales » ; c) Les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de 2 ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins d'enfants » ; d) Les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits « microcrèches ». Le succès des micro-crèches (200 établissements créés au lieu de la centaine attendue à la fin 2009) conduit à pérenniser le dispositif juridique ; e)L'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière en application de l'article R. 2324 du CSP ; un même établissement ou service dit « multiaccueil » peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel. Dans le respect de l'autorité parentale, ces établissements contribuent à l'éducation, concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique : ils les accueillent et apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet éducatif. À cet effet, une unité d'accueil est créée. Cet espace est aménagé pour offrir, de façon autonome, aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement ; un même établissement peut comprendre plusieurs unités d'accueil distinctes. Ce décret précise notamment la procédure de délivrance de l'autorisation d'ouverture prévue par l'article L. 2324-1 du CSP, par le président du conseil général, ou encore les exigences requises relatives à la qualité professionnelle du personnel employé dans les établissements d'accueil de jeunes enfants. Les délais de réponse des services de protection maternelle et infantile (PMI) sont uniformisés à trois mois pour toutes les demandes (création, extension ou transformation d'établissement). Il est également proposé que le médecin de PMI puisse déléguer sa compétence en matière d'instruction des demandes à des personnels du service de PMI qualifiés dans le domaine de la petite enfance, afin de mettre le droit en conformité avec la pratique. Ce texte modifie en outre les dispositions de l'article R. 2324-27 du CSP relatif à la capacité d'accueil des établissements. Ainsi, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-17 et de l'article R. 2324-43 du CSP, et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas 100 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil général ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes : 10 % de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à 20 places ; 15 % de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre 21 et 40 places ; 20 % de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité supérieure ou égale à 41 places. La capacité d'accueil des établissements est de plus limitée à : 80 places par unité d'accueil pour les jardins d'enfants ; 60 places pour les établissements d'accueil collectif ; 20 places pour les établissements à gestion parentale. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à 25 places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue. Par ailleurs, afin de répondre à la pénurie de personnel et de rendre attractif le secteur en valorisant les parcours professionnels des titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Petite enfance ou d'un brevet d'études professionnelles (BEP) Sanitaire et social, le personnel chargé de l'encadrement des enfants est constitué : pour 60 % au plus de l'effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d'une expérience ou bénéficier d'un accompagnement définis par le même arrêté ; pour 40 % au moins de l'effectif, des puéricultrices diplômées d'État, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d'État, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d'État ou des psychomotriciens diplômés d'État. Les conditions de qualifications exigées pour assurer la direction des établissements ou services d'une capacité supérieure à 20 places, sont ramenées à trois ans d'expérience au lieu de cinq ; ce délai valorise les acquis de l'expérience sans pour autant remettre en cause la sécurité des enfants accueillis. Ainsi, pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à 40 places, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée par dérogation à une personne titulaire du diplôme d'État : d'éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ; de sage-femme ou d'infirmier justifiant de trois ans d'expérience comme directeur ou directeur adjoint d'un établissement ou d'un service accueillant des enfants de moins de 6 ans, ou d'une certification au moins de niveau II attestant des compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de trois ans auprès d'enfants de moins de 3 ans. Pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre 21 et 40 places, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée, par dérogation, à une personne titulaire du diplôme d'État : d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de conseiller en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de psychologie justifiant de trois ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service accueillant des enfants de moins de 6 ans ; ou d'une certification au moins de niveau II attestant des compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de 3 ans auprès d'enfants de moins de trois ans. Concernant les microcrèches, les puéricultrices diplômées d'État, les éducateurs de jeunes enfants diplômés d'État, les auxiliaires de puériculture diplômés, les infirmiers diplômés d'État et les psychomotriciens diplômés d'État peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles, attestant des compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé. Enfin, une disposition relative aux conditions de qualification des personnels devant être obligatoirement présents à tout moment dans l'établissement ou service d'accueil durant la période d'accueil des enfants (art. R. 2324-43 du CSP) est introduite. Et, par souci d'une meilleure sécurité de l'accueil, un alinéa est ajouté afin de préciser que l'un des deux personnels obligatoirement présents doit faire partie de la première catégorie des professionnels encadrant les enfants pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à 20 places, même si le nombre d'enfants présents est inférieur au nombre exigé au titre du taux d'encadrement. Les microcrèches bénéficient d'un régime plus souple et ne sont soumises à cette obligation qu'à partir du quatrième enfant présent.

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