Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/07/2010

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°09907 posée le 06/08/2009 sous le titre : " Sectionnements électoraux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 04/11/2010

Selon le code électoral, le sectionnement électoral est possible dans les communes de moins de 3 500 habitants et dans celles comprises entre 3 500 et 30 000 habitants. En application du troisième alinéa de l'article L. 261, qui réserve le sectionnement électoral aux communes de 30 000 habitants au plus, le dépassement de ce seuil par une commune, même si elle comporte une ou plusieurs communes associées, implique la disparition de plein droit du sectionnement électoral (CE 23 octobre 1996 élections de Cholet). Deux types de sectionnements sont possibles : le sectionnement de l'article L. 254 dudit code, qui intervient pour des raisons géographiques (lorsque la commune « se compose de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées »), et le sectionnement de l'article L. 255-1, qui résulte d'une fusion de communes. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a attribué au préfet la compétence de supprimer le sectionnement quand il n'est plus justifié ou lorsqu'il est demandé par la commune intéressée. À la suite de ce texte, une réflexion concernant les élections municipales a été engagée. La circulaire NOR : INTA0800009C du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 17 janvier 2008 est alors intervenue pour clarifier le droit et inciter les préfets à supprimer le sectionnement, notamment lorsque les conditions de son existence ne sont plus réunies. Le projet de loi portant réforme des collectivités territoriales, actuellement en discussion au Parlement, ne modifie pas le droit existant.

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