Question de M. FICHET Jean-Luc (Finistère - SOC) publiée le 01/07/2010

M. Jean-Luc Fichet rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°12112 posée le 18/02/2010 sous le titre : " Absence de prise en compte de l'emploi de personnes handicapées issues de groupements d'employeurs par les collectivités locales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 23/09/2010

Comme tous les employeurs publics, les collectivités territoriales occupant au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent sont tenues, sur la base de l'article L. 323-2 du code du travail, d'employer au moins 6 % de travailleurs handicapés et assimilés. Lorsqu'elles ne respectent pas cette obligation, elles doivent à l'instar des autres employeurs publics verser au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) une contribution proportionnelle aux effectifs manquants (art. L. 323-8-6-1 du code du travail). Les employeurs publics peuvent s'acquitter partiellement de leur obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des structures employant spécifiquement des travailleurs handicapés : entreprises adaptées, centres de distribution de travail à domicile ou centres d'aide par le travail, cette liste étant fixée de façon exhaustive par l'article L. 323-8 du code du travail. Tel n'est pas le cas du groupement d'employeurs. Cette structure réunit plusieurs employeurs en vue de recruter un ou plusieurs salariés et de les mettre à disposition de ses membres selon leurs besoins (art. L. 1253-1 du code du travail) ; les collectivités territoriales peuvent y participer dans le but de favoriser l'emploi sur un territoire et les salariés du groupement peuvent travailler pour celles-ci pour une quotité inférieure au mi-temps (articles L. 1253-19 et L. 1253-20 du code du travail). Cette structure n'a pas pour but spécifique l'emploi de personnes handicapées. Les collectivités territoriales ne peuvent prendre en compte, au titre de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés, des personnes travaillant chez elles dans le cadre de ce groupement. En effet, elles doivent décompter les personnes qu'elles rémunèrent (art. L. 323-4-1 du code du travail) alors que les personnes travaillant chez elles dans le cadre du groupement d'employeurs sont rémunérées par celui-ci. Il convient de souligner que les dispositions prises sur le décompte des personnes handicapées dans la fonction publique ont pour but de favoriser l'emploi durable de celles-ci. Conformément à l'article L. 323-4-1 du code du travail, pour pouvoir être décompté au titre de l'obligation d'emploi un travailleur handicapé doit être rémunéré par la collectivité elle-même au 1er janvier de l'année écoulée, quel que soit son statut ; les agents contractuels sont comptabilisés au-delà de six mois d'emploi ; chaque agent compte pour une unité et ce quelle que soit la quotité de travail qu'il effectue, le texte n'instituant pas de restriction à cet égard. Ces dispositions sont explicitées dans le « Guide de l'employeur » édité par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Il n'est pas envisagé de modifier ce régime, qui permet une prise en charge du handicap dans des conditions satisfaisantes par les employeurs publics.

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