Question de M. FICHET Jean-Luc (Finistère - SOC) publiée le 01/07/2010

M. Jean-Luc Fichet rappelle à M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi les termes de sa question n°12111 posée le 18/02/2010 sous le titre : " Assimilation des groupements d'employeurs aux entreprises intérimaires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'emploi publiée le 19/08/2010

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les règles à prendre en compte pour déterminer, dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH), l'effectif d'assujettissement d'un groupement d'employeurs sur lequel est calculé son quota. Après avis de la direction générale du travail compétente en matière de groupements d'employeurs, il a été précisé dans une note de service en date du 29 mars 2010, diffusée à toutes les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en charge du contrôle de l'OETH, qu'un groupement d'employeurs est une structure qui réunit plusieurs entreprises. Son but est de recruter un ou plusieurs salariés sous contrat à durée indéterminée et de le ou les mettre à disposition de ses membres selon leurs besoins. Ces salariés ont la qualité de salariés permanents du groupement. Un groupement d'employeurs est constitué sous forme d'association régie par la loi de 1901 (art. L. 1253-19 du code du travail). Comme tout employeur de droit privé occupant au moins vingt salariés, il est soumis à l'OETH. Pour la prise en compte des salariés mis à disposition, un groupement d'employeurs est considéré comme une entreprise extérieure mettant à disposition du personnel dans une ou plusieurs autres entreprises. Il convient donc d'appliquer les règles de l'article L. 1111-2(2°) du code du travail, qui prévoient notamment que [...] les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ». Toutefois, ces mêmes salariés « sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ». Dans ces conditions, un salarié mis à disposition est pris en compte dans l'effectif de l'établissement utilisateur s'il remplit les trois conditions cumulatives suivantes : être présent dans l'établissement utilisateur au jour du décompte (soit le 31 décembre de l'année d'exercice pour le calcul de l'effectif d'assujettissement), depuis au minimum un an, et ne pas remplacer, dans cet établissement, un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. La condition de présence dans les locaux de l'établissement induit que le salarié soit présent effectivement dans l'établissement utilisateur au jour du décompte, c'est-à-dire qu'il soit encore lié à cet établissement et qu'il travaille dans ses locaux ; la période d'un an n'a pas à être continue : il peut s'agir de plusieurs périodes additionnées, avec ou sans coupures. Ce même salarié peut être décompté, lorsqu'il remplit les conditions visées ci-dessus, même s'il a effectué des tâches différentes dans l'établissement. Par contre, c'est bien le salarié qui compte et non son affectation. Si plusieurs salariés mis à disposition se succèdent sur un même poste mais sans remplir individuellement les conditions, notamment la présence pendant un an dans l'établissement utilisateur, ils ne sont pas décomptés. Il convient de noter que ce salarié est également comptabilisé dans l'effectif de l'établissement qui le met à disposition. En effet, l'article L. 1111-2 du code du travail ne prévoit pas d'exclusion en matière de décompte des effectifs.

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