Question de M. CAMBON Christian (Val-de-Marne - UMP) publiée le 24/06/2010

M. Christian Cambon rappelle à M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi les termes de sa question n°12656 posée le 25/03/2010 sous le titre : " Interdiction aux stagiaires en contrat de professionnalisation dans les CFA du port d'insignes religieux ostensibles ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'emploi publiée le 09/09/2010

La loi du 15 mars 2004 ne proscrit le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse quelconque que dans les écoles, collèges et lycées publics. La circulaire du ministère de l'éducation nationale en date du 18 mai 2005 ne mentionne pas le cas particulier des centres de formation d'apprentis (CFA). Toutefois, par une décision du 8 juin 2010, la cour d'appel de Paris a précisé en partie la règle à appliquer. En effet, elle condamne un CFA francilien pour un délit de discrimination à l'encontre d'une apprentie exclue, car portant un foulard islamique interdit par le règlement de l'établissement. Elle relève que le CFA n'a pas été en mesure de « démontrer que la partie civile portait son voile de façon ostentatoire et dans un but de prosélytisme ». Pour mémoire, le Conseil d'État estime que le seul port du foulard ne constitue pas en lui-même un acte de pression ou de prosélytisme (CE, 27 novembre 1996, n° 170209, publié au recueil Lebon). Selon la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), qui s'est constituée partie civile au procès en appel, rien n'empêchait la jeune femme de porter librement son voile : « En l'état du droit positif, seules des circonstances particulières rendant incompatibles le port du foulard avec des exigences de sécurité et/ou de santé ou un comportement prosélyte incompatible avec le bon déroulement de la formation pourraient justifier des restrictions à la liberté religieuse des stagiaires » (délibération du 14 décembre 2009). De fait, les organismes de formation privés ne peuvent en principe prévoir dans leur règlement intérieur des restrictions relatives au port de signes religieux ostensibles que sur des motifs de sécurité des personnes ou de respect de l'ordre public. Dès lors, un CFA (à distinguer d'une section d'apprentissage intégrée à un lycée professionnel) ne paraît pouvoir proscrire le port des signes religieux ostensibles que pour un motif sérieux de sécurité ou d'ordre public. S'agissant des apprentis accueillis dans les sections d'apprentissage intégrées à des lycées professionnels, deux cas peuvent se présenter : soit le lycée concerné est un établissement public, auquel cas le port de signes religieux ostensibles est interdit, à tout le moins pendant les heures de présence conjointe d'apprentis et d'élèves sous statut scolaire ; soit le lycée professionnel est un établissement privé, auquel cas les règles applicables, s'agissant du port d'insignes religieux, dépendent exclusivement du règlement intérieur de l'établissement, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation (ch. civ. 21 juin 2005 n° 02-19831). S'agissant des élèves de 15 ans en préapprentissage sous statut scolaire dans un CFA, il semble qu'il faille appliquer par analogie la règle fixée par la circulaire du ministère de l'éducation datée du 18 mai 2004. Celle-ci précise que la loi de 2004 « ne s'applique pas aux candidats qui viennent passer les épreuves d'un examen ou d'un concours dans les locaux d'un établissement public d'enseignement » ; ainsi, l'application des dispositions de la loi de 2004 a un caractère « géographique » et non « personnel », c'est-à-dire qu'elle ne s'étend pas aux élèves des établissements qu'elles couvrent, lorsque ces élèves sont à l'extérieur de ces établissements. Dès lors, même les jeunes sous statut scolaire, lorsqu'ils sont accueillis dans un CFA, se trouvent hors du champ d'application de la loi de 2004 et ils ont toute latitude, ainsi que les autres jeunes qui fréquentent le centre, pour porter des signes religieux dès lors qu'il n'y a pas de risque de sécurité ni de trouble avéré à l'ordre public.

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