Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UMP) publiée le 17/06/2010

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les conditions dans lesquelles sont attribuées, par les consulats de France à l'étranger, les allocations de solidarité et les allocations « handicapé » à nos compatriotes expatriés régulièrement inscrits au registre des Français de l'étranger et disposant de faibles ressources.

Les instructions relatives aux conditions d'attribution de ces aides précisent notamment que les comités consulaires pour la protection et l'action sociale (CCPAS) doivent prendre en compte les revenus personnels des intéressés pour l'attribution et le calcul des allocations.
Parmi ces revenus personnels figure en particulier la retraite du combattant, dont le montant est généralement très modique, mais qui néanmoins peut venir pénaliser nos compatriotes et les empêcher de recevoir les aides consulaires.
Il s'étonne d'autant plus de cette disposition qu'en France les textes du code de l'action sociale et des familles prévoient expressément que la retraite du combattant n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à l'aide sociale (art. L. 132-2 et L. 132-3).

Aujourd'hui, alors que le 28 mai dernier, le Conseil constitutionnel a rendu une décision établissant que, au nom du principe de l'égalité de traitement, la France doit verser une pension d'un même montant à ses anciens combattants quel que soit leur lieu de résidence, et qu'ils soient ou non de nationalité française, il semblerait opportun et juste que le ministère des affaires étrangères mette un terme à son refus d'appliquer les dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3 en invoquant le principe de territorialité des lois, et que - au nom de l'égalité de traitement prônéé par le Conseil constitutionnel – les pensions d'anciens combattants ne soient plus prises en compte pour le calcul et l'attribution des allocations de solidarité ou « handicapé » à nos compatriotes les plus démunis. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures il compte prendre dans ce sens, et si des instructions pourraient être données à nos postes diplomatiques avant la tenue des CCPAS pour 2011, d'autant que cela ne concerne qu'un nombre limité de personnes.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée le 09/09/2010

L'article L. 132-2 du code de l'action sociale et des familles, qui dispose que la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à l'aide sociale, n'est pas juridiquement applicable aux ressortissants français résidant hors de France. En effet, le système social français ne s'applique qu'aux Français résidant en France, en vertu du principe de territorialité des lois. Afin d'étendre, autant que possible, la solidarité nationale aux ressortissants français résidant à l'étranger, le ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE) a cependant développé un dispositif d'aides sociales qui s'inspire du régime du minimum vieillesse et de l'allocation pour personnes handicapées, en vigueur sur le territoire national, mais reste assujetti à des règles distinctes fixées dans le cadre de « l'instruction sur l'aide sociale aux Français résidant à l'étranger ». À la différence du régime en vigueur en France, l'assistance aux Français les plus démunis vivant à l'étranger, qui ne repose sur aucune disposition législative ou réglementaire, ne constitue donc pas un droit, d'autant qu'il s'agit d'une aide de nature non contributive. L'attribution de secours ou d'allocations est ainsi subordonnée aux moyens budgétaires dont dispose le MAEE au titre de l'assistance aux Français de l'étranger, ainsi qu'à une évaluation de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur. Les instructions relatives aux conditions d'attribution des aides sociales consulaires précisent, notamment, que les comités consulaires pour la protection et l'action sociale (CCPAS) doivent tenir compte, dans le calcul des allocations, des revenus personnels des intéressés (pensions, retraites, rentes, revenus fonciers, revenus immobiliers, plus-values diverses...), des avantages en nature et des aides familiales dont ils peuvent bénéficier.

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