Question de M. BÉTEILLE Laurent (Essonne - UMP) publiée le 17/06/2010

M. Laurent Béteille attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
sur l'évaluation de la procédure de référé suspension, introduite par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 aux articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative.

Il semble que l'ancienne procédure de sursis à exécution permettait davantage la suspension, en première instance comme en appel, de l'exécution d'une décision administrative, en particulier en matière fiscale.

Il lui demande s'il existe des statistiques précises comparant ces deux procédures.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 05/08/2010

En vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, lorsque le contribuable exerce un recours préalable, le recouvrement de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou le montant est suspendu, à sa demande expresse, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Si le juge de première instance rejette la demande du contribuable, l'imposition peut être mise en recouvrement. Si le contribuable fait appel du jugement rejetant sa requête de première instance, il peut, parallèlement, saisir la cour administrative d'appel d'un référé tendant à la suspension de la décision de mise en recouvrement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CE, 29 mars 2002, Bonny). Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de celle-ci et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée (CE, 25 avril 2001, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Sarl Janfin). Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées. Les conditions de mise en oeuvre du référé suspension apparaissent ainsi au moins aussi ouvertes que celles qui étaient requises pour obtenir, avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 créant cette procédure, le sursis à exécution. Celui-ci ne pouvait être accordé qu'en cas de « conséquences difficilement réparables » et de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. Aucun élément n'indique que l'application par les cours administratives d'appel, en matière fiscale, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sous le contrôle du Conseil d'État, soit excessivement restrictive. Leurs ordonnances dans ce domaine donnent lieu à un taux de satisfaction qui oscille entre 9 % et 20 % depuis 2003 et s'est élevé en moyenne à 12,9 % au cours des cinq dernières armées. Ce taux correspond à la moyenne observée, au niveau national, sur l'ensemble des décisions de fond des cours administratives d'appel, dont 15 % environ infirment les jugements des tribunaux administratifs qui font l'objet d'un appel. La cour administrative d'appel statuant en référé étant un juge de l'évidence, il est en outre logique qu'elle ne retienne que rarement le doute sérieux quant à la régularité ou au bien-fondé de l'imposition, lorsque le tribunal administratif a rendu, en première instance et sur le fond, une décision défavorable au requérant.

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