Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 03/06/2010

M. Roland Courteau expose à M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique que le code du travail impose aux employeurs de formuler des propositions de reclassement, lorsqu'elles sont envisageables, aux salariés concernés par un licenciement économique.
Or l'actualité révèle assez souvent que les propositions de reclassement offertes à ces salariés portent sur une entreprise du groupe au sein duquel ils travaillent, mais à l'étranger et dans des pays très lointains avec des propositions de salaires très inférieurs à ceux versés précédemment.
Il lui demande de lui faire connaître son sentiment par rapport à de tels comportements et s'il est dans ses intentions de modifier la législation dans l'objectif de faire cesser de telles pratiques.

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Réponse du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique publiée le 14/10/2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'obligation de reclassement attachée aux procédures de licenciement pour motif économique, et plus spécifiquement sur les situations où des salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé se voient proposer des offres de reclassement à l'étranger, dans des pays très lointains et pour des niveaux de salaires très inférieurs à ceux qu'ils percevaient précédemment. Des propositions de postes assortis d'une rémunération moins favorable que celle dont bénéficiait le salarié pouvaient en effet résulter de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 mai 2010, et ce dans des proportions parfois très importantes. Cette réalité n'a en effet plus cours depuis la promulgation de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement. Cette loi complète le code du travail en prévoyant que seuls des reclassements à rémunération équivalente, dès lors qu'ils concernent des emplois de même catégorie ou équivalents, doivent être recherchés et proposés aux salariés. L'obligation de reclassement sur un emploi de catégorie inférieure, prévue par ailleurs à l'article L. 1233-4 du code du travail, demeure inchangée. En revanche, il est instauré un mécanisme de consultation préalable du salarié sur les conditions de son éventuel reclassement dans des implantations de l'entreprise ou du groupe situées hors du territoire national. Dans ce cadre, le salarié dispose de la possibilité de faire connaître les conditions dans lesquelles il serait prêt à accepter des offres de reclassement dérogeant à la condition de rémunération équivalente, tout en faisant part de ses restrictions notamment en matière de rémunération et de localisation. Il pourra ainsi réduire le champ des recherches et propositions de l'employeur en matière de reclassement. Ce dernier devra tenir compte des restrictions formulées par le salarié et l'informer, le cas échéant, de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir. Les situations d'offres de reclassement considérées comme indignes par les salariés auxquelles elles sont proposées et dont le licenciement pour motif économique est envisagé ne devraient donc plus se présenter.

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