Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/05/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ayant souscrit un emprunt pour financer des investissements afférents à une compétence transférée ensuite à un syndicat intercommunal. Il lui demande qui de l'EPCI ou du syndicat doit supporter les échéances du prêt.

- page 1196


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010

Les conséquences patrimoniales et financières liées au transfert d'une compétence à un syndicat mixte sont régies par l'article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article dispose, dans son alinéa 4, que le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Il précise, par ailleurs, que les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Par conséquent, conformément aux dispositions précitées, dans le cas évoqué, le syndicat est, à la date du transfert, substitué de plein droit à l'EPCI dans l'exécution des droits et obligations résultant de l'exécution du contrat d'emprunt contracté au titre d'investissements afférents à une compétence qui lui est transférée. Ce contrat sera exécuté jusqu'à son terme dans les conditions antérieures, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale au contrat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Il revient simplement à l'EPCI, qui a transféré la compétence, d'informer le ou les cocontractants de cette substitution.

- page 2166

Page mise à jour le