Question de Mme DESMARESCAUX Sylvie (Nord - NI) publiée le 13/05/2010

Mme Sylvie Desmarescaux attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale quant à la mise en place par les municipalités du service d'accueil des élèves en cas de grève des enseignants (loi n° 2008-790 du 20 août 2008).
Lors de la dernière grève des enseignants, une commune de son département a été confrontée à une certaine difficulté quant à la mise en place de ce service, le taux prévisionnel de grévistes étant supérieur à 25 % des enseignants. Il s'est avéré que les enseignants non grévistes auraient eu pour consigne de ne pas prendre en charge les élèves présents de leurs collègues grévistes. Cette situation a particulièrement pénalisé la commune qui a dû organiser dans l'urgence un service d'accueil plus important dans des locaux extérieurs à l'école.
C'est pourquoi, sans remettre en cause le fonctionnement du service minimum d'accueil, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qui incombent aux enseignants non grévistes.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 29/07/2010

Aux termes de l'article L. 133-3 du code de l'éducation, « en cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'État, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 ». L'article L. 133-4 précise que « la commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école ». Il résulte de ces dispositions que l'organisation du droit d'accueil incombe en priorité à l'État. Toutefois, lorsque 25 % au moins des enseignants d'une école ont fait connaître leur intention de participer à un mouvement de grève, le législateur a entendu confier l'organisation du service d'accueil à la commune en charge de cette école, compte tenu de la connaissance qu'elle peut avoir tant des besoins des familles que de l'identité des personnes susceptibles d'assurer l'accueil des élèves. Dans ces conditions, dès lors que le seuil de 25 % d'enseignants grévistes est atteint dans une école, l'organisation de l'accueil des élèves incombe à la commune, et seules les personnes affectées au service d'accueil, et dont elle a dressé la liste en application de l'article L. 133-7 du code de l'éducation, peuvent être mobilisées pour encadrer les élèves. Ainsi que le prévoit la circulaire n° 2008-111 du 26 août 2008, les communes peuvent faire appel, notamment, à des agents municipaux, des assistantes maternelles, des animateurs d'associations gestionnaires de centre de loisirs, des étudiants, ou des parents d'élèves. Il n'appartient en aucun cas aux enseignants non grévistes de l'école, personnels de l'État assurant leur service d'enseignement pour leur propre classe, de prendre en charge les élèves des enseignants grévistes. Le législateur a pris soin d'accompagner la création de cette nouvelle compétence confiée aux communes d'un mécanisme de compensation financière dont les modalités sont fixées dans le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008. Cette compensation donne aux collectivités les moyens nécessaires pour assurer le service d'accueil et rémunérer les personnes en charge de la surveillance des élèves.

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