Question de M. CHASTAN Yves (Ardèche - SOC) publiée le 13/05/2010

M. Yves Chastan attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur un vide juridique préjudiciable aux assistants familiaux et assistants maternels.

Ces professions, devenues aujourd'hui essentielles dans l'équilibre de notre société, sont particulièrement encadrées, à juste titre puisqu'il faut que la protection des enfants soit totalement assurée.

Cependant, les personnes exerçant ces professions sont fréquemment confrontées à des accusations de maltraitance ou d'abus sexuels infondées. Les conséquences de ces accusations sont graves, tant au niveau professionnel qu'au niveau familial, et ne disparaissent pas toutes avec la clôture de la procédure.

Lorsque de telles accusations surviennent, elles sont traitées comme s'il s'agissait de faits avérés, sans attendre ni enquête, ni décision de justice. L'assistant familial ou l'assistant maternel se voit retirer les enfants confiés immédiatement, ce qui le prive de son emploi et de ses revenus. Ensuite, son agrément est suspendu pour une période de quatre mois, suspension qui est la plupart du temps suivie d'un licenciement arbitraire.

Il lui demande donc qu'une réponse législative ou réglementaire soit apportée, pour que les assistants familiaux et les assistants maternels puissent bénéficier de la présomption d'innocence, au même titre que tous les autres professionnels de l'enfance. Leur agrément devrait être maintenu jusqu'à ce que la décision de justice soit rendue.

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Réponse du Secrétariat d'État à la famille et à la solidarité publiée le 11/11/2010

La secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des assistants familiaux accueillant habituellement et de façon permanente, à leur domicile, des mineurs ou des jeunes majeurs de moins de 21 ans, souvent sur décision judiciaire. La loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux a contribué à améliorer la professionnalisation des assistants familiaux en réformant les conditions de formation, de travail et de rémunération de cette profession. Elle a eu par ailleurs comme objectif d'inscrire les assistants familiaux comme des travailleurs sociaux à part entière, afin d'agir sur la qualité de l'accueil de l'enfant placé en milieu familial. La mise en place d'équipes dédiées à la gestion du placement familial au sein de nombreux conseils généraux, les référents qui accompagnent les assistants familiaux dans le cadre des nouvelles dispositions relatives à leur formation, la participation des assistants familiaux à l'élaboration du projet pour l'enfant, sont autant de facteurs illustrant une meilleure intégration des assistants familiaux au sein des équipes de professionnels du conseil général. Il existe cependant des cas où la suspension de l'agrément peut être décidée par le président du conseil général en cas d'urgence (art. L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles), notamment s'il existe une suspicion de maltraitance ou de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis. La décision de suspension s'accompagne dans ce cas de garanties pour l'assistant familial. Elle doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (art. L. 421-6). La commission consultative paritaire départementale est obligatoirement informée, et la durée de la suspension est de quatre mois (art. R. 421-24). La décision de suspension peut être contestée selon les voies de recours de droit commun (recours gracieux, recours contentieux). En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé perçoit une indemnité compensatrice. Cette situation peut être préjudiciable à l'assistant familial qui se trouve suspendu de ses fonctions et privé d'activité. La question de l'éventuelle réparation du préjudice subi par un assistant familial ayant fait l'objet d'une suspension d'agrément, notamment suite à des suspicions de maltraitance, considérées postérieurement comme non fondées par la justice pénale, peut se poser. Dès lors qu'une décision administrative lui fait grief, l'assistant familial rétabli dans ses droits par le juge, comme tout justiciable se trouvant dans cette situation, peut demander réparation du préjudice causé par la décision dans les conditions de droit commun. En cas de refus d'indemnisation par le département, l'assistant familial concerné peut saisir le juge administratif d'un recours contre cette décision. Enfin, à sa demande, l'assistant familial peut, dans la pratique, bénéficier d'un accompagnement psychologique même si celui-ci ne concerne juridiquement que les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. Dans le cadre de l'évaluation de la mise en oeuvre de la loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, un rapport d'évaluation doit être transmis au Parlement par le Gouvernement. La remise de ce rapport pourra être l'occasion d'envisager les évolutions réglementaires nécessaires pour remédier aux difficultés d'application de la loi qui auront été identifiées.

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