Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 29/04/2010

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les dispositions des articles L 622-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour dissocier les associations et personnes qui agissent par solidarité et pour le respect du droit humain, des passeurs et trafiquants d'êtres humains.

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Réponse du Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire publiée le 16/09/2010

L'incrimination prévue par l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de toute aide directe ou indirecte visant à faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour d'un étranger en situation irrégulière ne concerne pas l'action humanitaire apportée par une personne physique ou morale aux personnes fragilisées par leur situation irrégulière. L'aide humanitaire n'est pas, en effet, constitutive d'une aide au séjour irrégulier. Le Conseil constitutionnel a rappelé dans le considérant 18 de sa décision n° 2004-492 du 2 mars 2004 « qu'il ressort des termes de l'article 706-73 nouveau du code de procédure pénale que le délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France commis en bande organisée ne saurait concerner les organismes humanitaires d'aide aux étrangers ; que de plus, s'applique à la qualification d'une telle infraction le principe énoncé par l'article 121-3 du même code selon lequel il n'y a point de délit sans intention de le commettre ». Le délit d'aide au séjour irrégulier suppose la caractérisation d'un élément intentionnel dont l'identification relève exclusivement de l'office du juge, auquel le législateur ne saurait apporter de restriction. Les dispositions de l'article L. 622-1 relatives à l'incrimination de l'aide au séjour irrégulier n'appellent donc pas de modification. Leur mise en oeuvre par le juge pénal constitue le fondement juridique de la lutte contre les filières et passeurs qui exploitent les situations de détresse auxquelles les acteurs de l'action humanitaire entendent précisément apporter un secours. Dans les faits, des milliers de membres salariés ou bénévoles des associations interviennent auprès des étrangers en situation irrégulière. Si des investigations peuvent effectivement être engagées, les très rares condamnations, qui peuvent se chiffrer à moins d'une dizaine depuis que la loi existe, ont visé des personnes dont les agissements n'entraient pas dans le cadre d'une action humanitaire. Toutefois, pour assurer la clarification de la loi pénale, le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, adopté en Conseil des ministres du 31 mars 2010, prévoit sa mise en cohérence avec la pratique judiciaire qui, pour apprécier le champ de l'immunité prévue à l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se limite pas au secours apporté au cas de risque vital mais à la notion de sauvegarde de la personne de l'étranger, en conformité avec la notion d'état de nécessité au sens de l'article 122-7 du code pénal. En outre, pour répondre aux inquiétudes de certaines associations sur les conditions d'exercice de leurs missions d'assistance aux étrangers en situation irrégulière, la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ont, le 23 novembre 2009, précisé par circulaires à l'attention des parquets pour la première, à l'attention des préfets pour le second, le cadre juridique applicable en matière d'aide au séjour irrégulier en soulignant la nécessité de ne pas entraver l'action humanitaire. Ces clarifications sont de nature à éviter les inquiétudes et les malentendus.

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