Question de M. VASSELLE Alain (Oise - UMP) publiée le 29/04/2010

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le décret n° 2009-1732 du 30 décembre 2009 fixant les modalités du transfert des missions et des ressources du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à certains centres de gestion en application de l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ce décret qui établit la répartition financière de l'enveloppe des transferts entre les centres de gestion interpelle tant sur la forme que sur le fond.
L'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales dispose que le Gouvernement doit consulter le comité des finances locales sur tout projet de décret à caractère financier concernant les collectivités locales.
Or, si le comité des finances locales a donné un avis favorable le 18 décembre 2008 au décret portant approbation de la convention type prévue à l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il ne semble pas avoir donné son avis, pourtant obligatoire, sur le décret n° 2009-1732 du 30 décembre 2009, établi à partir des conclusions d'un rapport d'expertise qui, le 18 décembre 2008, était en voie de finalisation.
En outre, l'article 2 du décret du 30 décembre 2009 dispose que « les missions du CNFPT figurant à l'article 1er de la convention type approuvée par le décret du 6 février 2009 susvisé sont transférées à compter du 1er janvier 2010 aux centres de gestion coordonnateurs ci-après énumérés, dont le ressort territorial résulte des chartes signées conformément à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : centre de gestion de l'Aude, centre de gestion du Bas-Rhin, centre de gestion des Bouches-du-Rhône, … »
L'article susvisé précise que les missions du CNFPT, en l'occurrence de gestion des agents de catégorie A (sauf les A+), sont transférées aux centres de gestion coordonnateurs.
Or, l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précise que les misions du CNFPT sont transférées à l'ensemble des centres de gestion, coordonnateurs ou non.
L'article 14 de la même loi susvisée précise clairement que les centres de gestion assurent pour les fonctionnaires de catégories A, B et C les missions définies à l'article 23 de la loi de 1984 modifiée : « les centres de gestion regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l'article 15. Ils assurent, pour les fonctionnaires de catégories A, B, et C, les missions définies à l'article 23. »
Les centres de gestion coordonnateurs sont uniquement chargés d'assurer la coordination des missions de catégorie A au niveau défini (régional ou interrégional) et de déterminer les modalités d'exercice de cette coordination.
En limitant le transfert des missions de gestion des agents de catégorie A aux seuls centres de gestion coordonnateurs, il n'apparaît pas que le décret n° 2009-1732 du 30 décembre 2009 respecte les dispositions législatives en vigueur.
Ces dispositions réglementaires incriminées peuvent entraîner une insécurité juridique et un risque de déséquilibre financier. En effet, on peut s'interroger sur la possibilité par exemple pour une collectivité non affiliée à un centre de gestion de contester le fait de devoir verser une contribution pour la prise en charge d'un agent privé d'emploi à un centre de gestion non coordonnateur.
Compte tenu de l'ensemble de ces observations concernant le décret n° 2009-1732 du 30 décembre 2009, il lui demande donc s'il n'y a pas lieu de réexaminer ledit texte.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/06/2010

Le décret n° 2009-1732 du 30 décembre 2009 a fixé les modalités du transfert des missions et des ressources du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) aux centres de gestion, en application de l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Il reprend largement les principes prévus dans le décret du 6 février 2009 portant approbation de la convention type des transferts du CNFPT vers les centres de gestion, qui a été soumis à l'examen de la commission consultative d'évaluation des normes (CCEN), formation restreinte du comité des finances locales. Cette commission est notamment consultée obligatoirement sur l'impact financier des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, préalablement à leur adoption (art. L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales). Toutefois, les actes unilatéraux et les décisions d'espèce qui ne revêtent pas un caractère réglementaire n'entrent pas dans le champ d'application de la CCEN. Parmi ces actes, définis par la jurisprudence, figurent les actes unilatéraux fixant le montant d'un droit à compensation résultant d'un transfert de compétence (CE, 10 avril 2002, région Alsace ; CE, 27 avril 2007, département du Nord). Tel est le cas du décret du 30 décembre 2009. S'agissant du fond, ce décret est conforme aux articles 14 et 23 de la loi du 26 janvier 1984. En effet, le mécanisme de transfert instauré par la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, fait intervenir plusieurs acteurs, selon différentes étapes. La première, qui a eu lieu au cours de l'été 2007, consistait en la désignation, par les centres de gestion départementaux, de centres de gestion coordonnateurs, selon un périmètre et des missions définis au niveau régional ou interrégional dans des chartes. L'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 souligne le rôle essentiel de coordination de ces centres, afin de permettre l'exercice en commun de certaines missions, dont notamment celles relatives aux personnels de catégorie A (organisation des concours et examens professionnels, prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi (FMPE). Toutefois, ces centres coordonnateurs sont également investis, conformément à l'article 22-1 de cette même loi, d'une mission de représentation des centres de gestion départementaux, dans le cadre de la seconde phase de ce processus, relative à la détermination des modalités de ces transferts, et de la compensation financière qui en résulte. Était ainsi prévue la conclusion de conventions entre le CNFPT et les centres de gestion coordonnateurs, conformément à une convention type (décret du 6 février 2009 précité). Aucune convention n'ayant été conclue, les modalités de ces transferts ont donc été déterminées par décret, conformément au dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi. Le décret du 30 décembre 2009 a donc eu pour objet de se substituer aux conventions défaillantes, et, dans cet esprit, a repris la fonction de représentation des centres de gestion coordonnateurs, agissant en tant que mandataires des centres de gestion départementaux (II de l'article 22-1 : « pour le compte des centres de gestion »). Le décret du 30 décembre 2009 n'a donc aucunement eu pour objet de remettre en cause les compétences des centres de gestion départementaux qui, conformément à l'article 14, assurent l'ensemble des missions transférées, dans le cadre, éventuellement, des aménagements prévus par les chartes régionales ou interrégionales. Ce décret a simplement intégré le rôle de représentation dévolu aux centres de gestion coordonnateurs, dans le cadre de la fixation des modalités des transferts.

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