Question de M. BAYLET Jean-Michel (Tarn-et-Garonne - RDSE) publiée le 15/04/2010

M. Jean-Michel Baylet attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche attire sur le développement des « float tube », des bouées aménagées pour pêcher les pieds dans l'eau, le pêcheur se déplaçant à l'aide de palmes. Cet accessoire qui permet de pêcher dans des endroits inaccessibles du bord de l'eau rencontre un certain succès. Cependant, l'absence de statut de cette embarcation les fait actuellement échapper à une réglementation précise en matière de droit de navigation. C'est pourquoi, il lui demande ce qu'il envisage afin d'éclairer les associations de pêcheurs qui s'interrogent sur le statut de ces embarcations qui, en dehors de tout cadre, s'aventurent à la fois en eaux closes et sur les voies navigables.


- page 922

Transmise au Secrétariat d'État chargé de l'écologie


Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'écologie publiée le 21/10/2010

Le float-tube est un engin de loisir non motorisé qui peut être assimilé aux embarcations légères de plaisance selon l'arrêté du ler février 2000 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux et engins de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure. En vertu de son article 1er, les float-tubes sont exclus du champ de cet arrêté. Par conséquent, au titre des règles relatives aux prescriptions techniques et de sécurité en navigation intérieure, les float-tubes ne sont soumis à aucune réglementation particulière. Par contre, conformément à l'article L. 214-12 du code de l'environnement, « la circulation sur les cours d'eau [de ces engins] s'effectue librement dans le respect des lois, règlements de police et des droits des riverains ». En matière de police de la navigation, les float-tubes sont soumis au règlement général de police de la navigation intérieure (RGP), notamment à ses articles 9.01 à 9.05, et aux règlements particuliers de police pris pour son application. Enfin, en vertu de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure et de l'article L. 214-12, alinéa 2, du code de l'environnement, le préfet est seul responsable et compétent pour encadrer l'utilisation de ce type d'engins en fonction des enjeux de sécurité locaux, quel que soit le statut domanial ou non de la voie d'eau ou du plan d'eau concerné.

- page 2744

Page mise à jour le