Question de M. HOUPERT Alain (Côte-d'Or - UMP-R) publiée le 08/04/2010

M. Alain Houpert attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les conséquences de la prise en compte, dans le calcul du revenu fiscal de référence, du montant de l'indemnité de maire d'une commune de moins de 500 habitants. En effet, dans le cas où l'élu local ne perçoit que cette seule indemnité, il est autorisé, pour le calcul de la retenue à la source, à déduire, en plus de la cotisation IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques) et de la part déductible de la CSG (contribution sociale généralisée), la fraction représentative des frais d'emploi. Or, celle-ci étant équivalente à l'indemnité maximale d'un maire d'une commune de moins de 500 habitants, l'indemnité n'est donc pas retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu, mais elle est prise en compte pour déterminer le montant du revenu fiscal de référence. Ainsi, celui-ci se trouve majoré, ce qui provoque une diminution des prestations sociales qui sont allouées par ailleurs, (fixation du montant du loyer HLM notamment). Un certain nombre d'élus ruraux ne disposant que de modestes revenus, il lui demande s'il envisage d'instaurer un régime dérogatoire excluant l'indemnité de maire d'une commune de moins de 500 habitants du revenu fiscal de référence.

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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État publiée le 01/07/2010

Les contribuables dont le montant du revenu fiscal de référence (RFR) défini à l'article 1417 du code général des impôts (CGI) n'excède pas certaines limites, bénéficient d'avantages fiscaux, notamment en matière d'impôts directs locaux, ainsi que de certains avantages sociaux. Le II de l'article 5 de la loi de finances pour 2002 a complété la définition du RFR en y incluant notamment les indemnités de fonction des élus locaux soumises à titre définitif à la retenue à la source prévue par l'article 204-0 bis du même code. Cette disposition permet de mieux prendre en compte les capacités contributives des contribuables et répond également à un souci d'équité puisqu'elle permet de ne pas traiter différemment les élus locaux à raison de revenus identiques mais soumis à des modalités d'imposition différentes, c'est-à-dire selon qu'ils ont ou non opté pour l'imposition de leurs indemnités de fonction suivant les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires. À cet égard, lorsque l'élu local n'a pas exercé cette option et que son indemnité de fonction n'est donc prise en compte que pour la détermination du RFR, cette indemnité est retenue pour son montant net de frais d'emploi, c'est-à-dire déduction faite de la part qui correspond aux frais d'exercice du mandat électif. Or, et conformément au I de l'article 204-0 bis précité du CGI, cette fraction représentative de frais d'emploi est fixée forfaitairement et correspond, en cas de mandat unique, au montant de l'indemnité de fonction versée aux maires des communes de moins de 500 habitants. Dès lors, lorsque le montant des indemnités de fonction versées à l'élu local, titulaire d'un mandat unique, est inférieur ou égal à celui des maires des communes de moins de 500 habitants, le RFR de l'intéressé n'est, de fait, pas majoré du montant desdites indemnités. Dans ce cas d'ailleurs, les élus concernés portent sur leur déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, ligne « élus locaux : indemnités de fonction soumises à la retenue à la source » (case 8 BY ou 8 CY de la déclaration préremplie 2042 K) le chiffre zéro. Ces dispositions répondent ainsi aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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