Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 01/04/2010

M. Bernard Piras souhaite attirer à nouveau l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 353 du code civil relatif à l'adoption plénière, suite à la question 11952 ayant reçu réponse le 25 mars 2010.

En effet, si l'article 353 du code civil a effectivement été pensé pour les adoptions nationales, il est nécessaire, mais aussi possible, de le transposer dans le cadre de l'adoption internationale.

Tout d'abord, contrairement à ce qui est indiqué dans la réponse ci-dessus citée, le principe posé à l'article 353 n'est absolument pas lié aux dispositions relatives au placement en vue de l'adoption.

Il s'applique à toutes les adoptions, alors que le placement envisagé par l'article 352 n'intervient que dans les adoptions plénières de mineurs pupilles de l'État ou recueillis par un organisme autorisé pour l'adoption sur le territoire français, ce qui est bien loin de représenter toutes les adoptions.

Lorsqu'il s'agit d'un enfant étranger pour lequel une décision d'adoption a déjà été rendue dans son État d'origine, cette décision étrangère relevant de l'état des personnes a l'autorité de la chose jugée sans exequatur, de sorte que l'enfant est déjà considéré comme adopté : il s'agit là d'une règle incontestée du droit international privé.

Ainsi, si l'adoption prononcée à l'étranger est assimilable à une adoption plénière française, aucune nouvelle requête en adoption n'est nécessaire en France, la décision étrangère peut être transcrite directement au service central de l'état civil de Nantes.

Si l'adoption prononcée à l'étranger est assimilable à une adoption simple, il faut effectivement, soit la faire convertir en adoption plénière française si l'on veut qu'elle produise les effets de celle-ci, soit en demander l'exequatur pour que l'enfant acquière la nationalité française, mais cela ne change en rien le principe selon lequel elle a l'autorité de la chose jugée.

Même les services fiscaux appliquent ce principe en matière d'impôt sur le revenu : l'enfant est rattaché au foyer fiscal de son ou ses parents adoptifs à partir du jour où son adoption prononcée à l'étranger produit effet.

Il lui demande de lui indiquer si elle confirme bien cette analyse.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 29/07/2010

L'adoption prononcée à l'étranger par décision administrative ou judiciaire étrangère est reconnue de plein droit en France, tant que sa régularité internationale n'est pas contestée devant un tribunal français. Lorsque cette adoption produit les effets d'une adoption plénière, la transcription de la décision peut être effectuée sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, sur instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, après avoir vérifié sa régularité internationale, sans qu'une nouvelle décision judiciaire soit requise. Le décès de l'un des adoptants ou de l'enfant entre la décision étrangère et l'accueil de ce dernier dans sa famille est sans incidence. En revanche, lorsque l'adoption étrangère est assimilable à une adoption simple, deux solutions s'offrent aux adoptants. Ceux-ci peuvent faire exequaturer la décision, qui produira alors en France les effets d'une adoption simple. L'exequatur peut être sollicité alors même que l'un des adoptants ou l'enfant est décédé à la date de l'assignation. Les adoptants peuvent également saisir le tribunal de grande instance d'une requête en conversion de l'adoption simple en adoption plénière. Or, dans ce cas, les dispositions de l'article 353 du code civil s'appliquent et interdisent qu'une telle adoption puisse être prononcée si l'adopté est décédé avant son arrivée dans la famille adoptive ou que l'adoption plénière puisse être prononcée au profit des deux époux lorsque l'un d'eux est décédé avant d'avoir recueilli l'enfant. Une proposition de loi déposée le 20 mai 2010 par M. le député Nicolin a pour objet de permettre, y compris dans ces situations, une conversion de l'adoption simple étrangère en adoption plénière de droit français.

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