Question de M. NAVARRO Robert (Hérault - SOC) publiée le 01/04/2010

M. Robert Navarro interroge M. le ministre de l'éducation nationale au sujet de la participation des communes au financement des écoles privées situées en-dehors de leur territoire.
La loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 prévoit que, sauf cas dérogatoire, la commune de résidence d'un élève scolarisé hors de son territoire ne peut se voir imposer une participation financière que si elle n'a pas, dans son école publique, la capacité d'accueil nécessaire à la scolarisation de l'élève concerné. Bien qu'insatisfaisante sur plusieurs points, cette loi représentait une avancée par rapport à l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Les maires s'inquiètent d'un projet de décret d'application qui, en prévoyant d'apprécier la capacité d'accueil par rapport à l'école située sur le territoire de la commune de résidence de l'élève et non par rapport à l'ensemble des écoles du regroupement pédagogique intercommunal, conduirait à rendre plus fréquente la participation financière obligatoire des communes, que la loi du 28 octobre 2009 devait au contraire limiter. Si ce décret venait à être adopté, il constituerait un pas en arrière par rapport à cette loi. Il considère que l'État et les collectivités territoriales doivent d'abord pourvoir à l'enseignement public et n'ont pas pour tâche première de financer les établissements privés.
Il désire connaître ses intentions en la matière et insiste pour qu'il soit tenu compte, lors de la rédaction de ce décret d'application, de la situation des communes, en particulier rurales, aux ressources limitées.

- page 796


Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 18/11/2010

La loi du 28 octobre 2009 dite « loi Carle » tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a introduit un article L. 442-5-1 dans le code de l'éducation qui affirme dans son premier alinéa que la prise en charge d'un élève scolarisé dans une école privée située à l'extérieur de sa commune de résidence constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. Le deuxième alinéa du même article L. 442-5-1 dispose que la contribution de la commune de résidence revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque ladite commune, ou dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle appartient ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné. Toutefois, cette dernière précision relative au regroupement pédagogique intercommunal ne figure pas dans les dispositions législatives similaires qui concernent la scolarisation d'un élève dans une école publique située à l'extérieur de sa commune de résidence. Le Gouvernement a dès lors saisi le Conseil d'État pour avis sur le contenu du décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation introduit par la « loi Carle ». L'avis rendu par la section de l'intérieur du Conseil d'État, dans sa séance du 6 juillet 2010, a rappelé que la loi du 28 octobre 2009 a entendu garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. La haute assemblée a considéré que, pour faire une exacte application de la loi et du principe de parité, le Gouvernement est tenu de prévoir, dans le décret prévu par l'article L. 442-5-1, que les capacités d'accueil du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ne peuvent être opposées par le maire que si ce RPI est organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale. Un projet de décret en ce sens a dès lors été rédigé.

- page 3029

Page mise à jour le