Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - RDSE) publiée le 25/03/2010

M. Jean-Pierre Plancade appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les conséquences que pourrait avoir la réforme des collectivités territoriales en termes de parité.

Selon les projections réalisées par l'observatoire de la parité entre les hommes et les femmes, l'assemblée territoriale élue en 2014 en application de ce nouveau mode de scrutin sera composée à 81 % d'hommes et à 19 % de femmes seulement. En 2004, le scrutin de liste avait permis l'élection de 47,6 % des conseillères régionales.

Cette réforme risque donc de remettre en cause l'obligation de parité dans les exécutifs régionaux introduite par la loi du 31 janvier 2007. Par conséquent, il lui demande de préciser quelles garanties le Gouvernement entend mettre en œuvre pour assurer le respect du principe de parité.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 05/04/2012

Depuis l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, l'article 1er de la Constitution dispose que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». Pour assurer le respect de ces dispositions dans le cadre de l'élection des conseillers territoriaux, le législateur a prévu de leur appliquer la règle, actuellement applicable dans le cadre de l'élection des conseillers généraux, qui prévoit que le candidat et son remplaçant doivent être de sexe différent. En outre, l'article 81 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a introduit à l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique un dispositif modulant à la baisse le montant d'aide publique octroyé aux partis et groupements politiques qui méconnaîtraient la parité dans leurs candidatures. À compter de 2014, l'architecture de l'aide publique sera en effet modifiée pour qu'un tiers de la première fraction (13 M€) soit répartie en fonction des résultats de l'élection des conseillers territoriaux. À l'instar du dispositif prévu dans le cadre de l'élection des députés, cette enveloppe sera répartie en deux parts égales, la première calculée en fonction du nombre de voix obtenues par les candidats des différents partis et groupements politiques, la seconde au prorata du nombre de conseillers territoriaux qui déclareront se rattacher, chaque année, aux partis et groupements politiques éligibles à la première part. La modulation financière liée au non-respect de la parité dans les candidatures sera appliquée dans le cadre de la répartition de la première part. Lorsque, dans un département ou une collectivité, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe présenté par un parti dépassera 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première part calculée pour ce département ou cette collectivité sera diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart en 2014 et aux trois-quarts en 2020. Pour l'ensemble d'une région, le pourcentage de diminution appliqué à chaque parti sera celui du département de la région dans lequel l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti, rapporté au nombre total de ces candidats, sera le plus élevé. Cette diminution ne sera cependant pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement en outre-mer, lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe sera inférieur à un. Le mécanisme de modulation financière adopté par le législateur incitera donc fortement les partis et groupements politiques à respecter, pour l'élection des conseillers territoriaux, la parité des candidatures de façon homogène sur l'ensemble du territoire.

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