Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 18/03/2010

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle à l'égard des dispositifs de péréquation dont bénéficiaient jusqu'à présent les petites communes riveraines d'une centrale nucléaire, à travers les mécanismes de répartition des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. L'article 76 de la loi de finances pour 2010 a prévu que le Gouvernement transmettra un rapport au Parlement avant le 1er juin 2010 pour proposer « les évolutions nécessaires du fonctionnement du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle afin de parvenir à un niveau de péréquation » vertical et horizontal, abondé par les collectivités et par des dotations de l'État. Ce rapport doit également « tirer les conséquences de la création de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les collectivités et en particulier celles accueillant des installations nucléaires ainsi que sur l'équilibre financier des entreprises assujetties ». Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, dans le cadre des mécanismes de péréquation actuellement à l'étude, la situation des petites communes riveraines d'une centrale nucléaire sera bien prise en compte et, dans l'affirmative, si des mécanismes de pondération en fonction du nombre d'habitants et du pourcentage de salariés de l'installation dans la commune seront mis en place. Il appelle en particulier son attention à cet égard sur le préjudice que constitue pour des petites communes le seuil de 10 salariés de l'installation résidant dans la commune. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend revoir ce seuil à la baisse dans le cas de communes dont la population est faible et pour lesquelles une pondération entre le nombre de salariés – inférieur à 10 – et la population de la commune serait particulièrement judicieuse.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 10/06/2010

L'article 2 de la loi de finances pour 2010, qui supprime la taxe professionnelle, répond à l'objectif de rétablir la compétitivité des entreprises françaises en supprimant un impôt unique en Europe pesant spécifiquement sur l'outil de production. Ainsi, ce texte institue la contribution économique territoriale (CET) composée d'une cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs locatives foncières et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), cette suppression de la taxe professionnelle, qui s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale, donne lieu à une garantie de ressources. À compter de 2011, le bloc communal bénéficiera d'impôts nouveaux : il se verra affecter la taxe sur les surfaces commerciales et concentrera l'essentiel du produit des impôts directs locaux, y compris la CFE, avec un pouvoir de vote de taux ; il bénéficiera, en outre, d'une fraction de la CVAE et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) destinée à compenser les nuisances liées à certaines installations comme les centrales de production électrique. L'affectation de la CFE, de la CVAE ou encore de la composante de l'IFER sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire dépend du régime fiscal adopté par le bloc communal, conformément aux principes exposés aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts (CGI). Concernant les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), l'article 1648 A du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi de finances pour 2010, prévoit qu'au titre de l'année 2010 et dans l'attente d'une refonte d'ensemble de la péréquation ces fonds seront alimentés par un prélèvement sur les recettes fiscales des communes et des EPCI égal à la somme des prélèvements et des produits de taxe professionnelle écrêtés au profit des FDPTP en 2009. En outre, en 2010, chaque fonds verse à chaque commune ou EPCI une attribution minimale dont le montant est égal à celui calculé pour l'année 2009 au profit de cette commune ou EPCI, en application du troisième alinéa du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis de l'article 1648 A dudit code (dans sa version 2009). Par ailleurs, le solde des ressources du fonds de péréquation sera, comme tous les ans, réparti par le président du conseil général au profit des communes situés à proximité d'une centrale nucléaire lorsqu'elles subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque. À compter de 2011, l'article 78 de la loi de finances précitée précise que dans chaque département de nouveaux systèmes de péréquation des ressources des communes et des EPCI seront mis en place en remplacement des FDPTP, qui permettront de corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance des ressources entre ces collectivités et EPCI au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges, l'objectif étant en 2011 de parvenir à un niveau de péréquation au moins équivalent à celui de 2010. À titre conservatoire, les prélèvements opérés en 2010 au profit des FDPTP et les reversements des FDPTP aux communes concernées sont intégrés à compter de 2011 dans la garantie individuelle de ressources. Les réflexions sur les évolutions nécessaires du fonctionnement des fonds de péréquation à compter de l'année 2011 s'inscrivent dans le cadre des sujets qui devront être étudiés par la mission parlementaire qui a été désignée afin d'accompagner l'application de la réforme et de préparer la mise en oeuvre de la clause de réexamen prévue par l'article 76 de la loi de finances pour 2010.

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