Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 18/03/2010

M. Roland Courteau demande à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi si, dans le but de faciliter l'acquisition de défibrillateurs cardiaques par le plus grand nombre d'associations, notamment sportives, et plus particulièrement de petites communes éloignées des centres de secours, il est dans ses intentions de réduire le taux de TVA actuellement applicable à la vente de ce type de matériel médical.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 26/08/2010

Si le Gouvernement mesure tout l'intérêt de l'installation de défibrillateurs cardiaques au sein des associations sportives, il ne peut réserver une suite favorable à la demande d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (NA) à la fourniture de tels produits dès lors qu'une modification de la législation ou de la doctrine en ce sens serait contraire à la directive communautaire 2006/112/CE modifiée relative au système commun de NA qui autorise notamment l'application du taux réduit, d'une part, à la rénovation et à la réparation de logements privés et, d'autre part, aux équipements médicaux, au matériel auxiliaire et aux autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés. En premier lieu, l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion des travaux concourant à la production d'immeubles neufs. L'instruction fiscale du 8 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts 3C-7-06 qui commente ce dispositif précise, dans son paragraphe 109, que le taux réduit s'applique à la fourniture et à la pose des équipements de sécurité dès lors qu'ils sont incorporés au bâti ou aux ouvertures intérieures et extérieures des locaux concernés. Or, les défibrillateurs n'ont pas, par nature, vocation à demeurer attachés au bâti. En conséquence, la pose et la fourniture de ces appareils ne peuvent relever du taux réduit de la taxe sur ce fondement. En second lieu, l'application du taux réduit de la NA prévu par l'article 278 quinquies du CGI pour les appareillages destinés aux personnes handicapées ne peut concerner les défibrillateurs cardiaques implantés dans des lieux publics qui ne peuvent être considérés comme étant à l'usage personnel d'une personne handicapée. Ils doivent donc être soumis au taux normal de la taxe.

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