Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/03/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune contrainte de procéder à des travaux de réfection de son château d'eau et ayant saisi le juge administratif des référés pour obtenir la dépose d'antennes-relais pendant le temps des travaux. Si le juge des référés a rejeté sa demande, il souhaiterait connaître les autres procédures envisageables pour pouvoir déposer ces antennes de façon à permettre l'exécution des travaux de mise en conformité de ce château d'eau.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010

Une servitude en vue de permettre l'installation d'ouvrages et d'équipements de réseaux à très haut débit fixes et mobiles peut être instituée notamment au-dessus des propriétés privées, dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. Une telle installation peut donc être effectuée sur un château d'eau, propriété de la commune. L'installation de ces ouvrages ou équipements ne peut faire obstacle au droit des propriétaires d'effectuer toute réparation sur leur propriété. Toutefois, ces derniers doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude (art. L. 48 du code des postes et des communications électroniques). En cas de litige, il appartient au président du tribunal de grande instance de s'assurer que cette condition est remplie. En tout état de cause, les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'autorisent pas le maire, en l'absence de péril imminent ou de circonstances exceptionnelles propres à la commune, à faire usage de son pouvoir de police générale et à contredire ainsi l'exercice de la police spéciale des télécommunications que l'article L. 32-1-II du code des postes et des communications électroniques attribue au ministre chargé des télécommunications (CAA Versailles, 15 janvier 2009).

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