Question de M. LAGAUCHE Serge (Val-de-Marne - SOC) publiée le 18/03/2010

M. Serge Lagauche attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'application de la législation visant à maintenir l'accès à l'énergie dans les logements des personnes les plus défavorisées, dans le contexte de l'ouverture à la concurrence du marché énergétique.
L'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée dispose que « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. »
Le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau prévoit une information des services sociaux par l'opérateur en cas de risque de coupure, qui permet le maintien de la fourniture d'électricité le temps de l'examen par ces services de la situation de l'abonné concerné.
La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement interdit les coupures entre le 1er novembre et le 15 mars, notamment pour les clients ayant bénéficié d'une aide du fonds de solidarité pour le logement dans l'année précédente.
Pour autant, dans le contexte de l'ouverture à la concurrence du marché énergétique, les acteurs sociaux et les conseils généraux qui assument la gestion des fonds de solidarité pour les fournitures d'énergie (FSL-énergie) s'inquiètent de ne pouvoir souvent intervenir en faveur des usagers titulaires d'abonnements d'un opérateur alternatif à l'opérateur historique.
En effet, en matière d'aides au logement, ces abonnés méconnaissent souvent leurs droits et ne semblent bénéficier d'aucune information en ce sens de la part des nouveaux opérateurs. Quant aux services sociaux, ils semblent rarement informés des impayés de facture ou des interruptions de fourniture par ces opérateurs.
Aussi, il souhaite l'interroger sur les dispositions qu'il entend prendre, d'une part pour favoriser un meilleur accès aux aides sociales au logement des titulaires d'abonnement au tarif libre et, d'autre part, pour rappeler aux nouveaux opérateurs leurs obligations en matière de droit d'accès à l'énergie des personnes les plus défavorisées.

- page 658


Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 02/09/2010

Le Gouvernement veille avec la plus grande attention aux difficultés rencontrées par les ménages défavorisés pour faire face à l'augmentation de leurs charges énergétiques liées au logement. Les dispositions relatives à la prévention des coupures d'eau et d'énergie se fondent sur deux sources législatives : d'une part, l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, modifié par l'article 75 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement puis par l'article 36 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et, d'autre part, la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement, dont l'article 6 précise les compétences des fonds de solidarité pour le logement (FSL). L'ensemble des fournisseurs d'énergie, historiques et nouveaux, sont concernés par ces textes législatifs. Le champ des fonds de solidarité pour le logement (FSL) en matière d'aides au paiement des factures d'énergie couvre l'ensemble des énergies et de leurs fournisseurs, ainsi que tous les statuts d'occupation : propriétaires, copropriétaires, locataires. Enfin la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 prévoit des garanties pour les ménages, portant tant sur l'intervention du FSL que sur le cadre des relations entre les conseils généraux et les fournisseurs d'énergie et d'eau. Cette loi encadre en effet l'action du FSL, notamment en apportant des précisions sur ses critères d'intervention. Elle prévoit que les aides du FSL ne peuvent être subordonnées à une contribution financière au fonds, à un abandon de créance, à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques. De ce fait, la contribution des fournisseurs d'énergie au financement des FSL, si elle est éminemment souhaitable, ne conditionne pas l'attribution des aides aux ménages concernés. Cette disposition vise à préserver les droits des ménages, les FSL étant en effet conçus pour les aider au mieux. La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 (art. 6-3) prévoit cependant la passation de conventions entre les conseils généraux et les représentants d'Électricité de France, de Gaz de France et de chaque « distributeur » d'énergie ou d'eau, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au FSL. Les conventions sont obligatoires, mais leurs montants relèvent du volontariat. Le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, pris en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, fait des FSL le pivot du système de prévention des coupures. Il a ajouté au contenu des conventions prévues par la loi susvisée des objectifs supplémentaires afférentes aux modalités de coordination entre fournisseurs et services sociaux. Ces conventions départementales doivent ainsi dorénavant fixer les modalités d'informations réciproques entre les fournisseurs, le FSL, les services sociaux départementaux et communaux en cas d'impayés, de coupures ou de menaces de coupure, de demandes d'aide de la part des ménages, d'accords d'aide par le FSL ou de propositions par le fournisseur d'échéancier pour le règlement du solde de dettes. C'est sur la base de ces conventions que doivent s'organiser les interventions coordonnées des services sociaux et des FSL, en matière d'impayés de fluides. L'extension du contenu des conventions aux modalités d'alerte des services sociaux en cas de risque de coupure et aux modalités d'échanges d'information entre fournisseurs et services sociaux, font que ces conventions obligatoires, mais qui n'avaient pas été conclues partout, sont désormais indispensables. De plus, le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 prévoit également, dans son article 11, que chaque fournisseur d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau approvisionnant des personnes physiques désigne un correspondant « solidarité-précarité » pour les relations avec les services sociaux du département, les services sociaux communaux ainsi qu'avec les associations de défense d'usagers ou de consommateurs qui en feront la demande. Aucun fournisseur ne saurait se soustraire à ses obligations. La rédaction de ce décret a donc bien tenu compte de l'ouverture à la concurrence du marché énergique. En outre, la loi n°  90-449 du 31 mai 1990 (art. 6-3) qui prévoit que chaque « distributeur » d'énergie passe une convention avec les conseils généraux devrait être modifiée dans le cadre de la loi sur le marché de l'électricité qui est en cours de discussion au Parlement car le terme « distributeur », pris au sens strict, est impropre. En effet, suite à l'ouverture totale à la concurrence, ce terme ne correspond pas à la configuration des marchés énergétiques puisque le distributeur est ERDF et que ce dernier ne passe pas de contrat de fourniture avec les ménages. Les fournisseurs d'énergie contractant avec les ménages ne sont pas « distributeurs », et pourraient donc s'estimer non concernés par la présente rédaction de la loi bien que le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 les cite expressément. Désormais, la loi du 31 mai 1990 devrait prévoir la passation obligatoire de conventions entre les conseils généraux et chaque fournisseur d'énergie ou d'eau livrant des consommateurs domestiques. Les conventions feront ainsi expressément partie, sans ambiguïté, des obligations pesant sur les fournisseurs d'énergie. Afin de concrétiser cette obligation, il est prévu que le futur décret d'application de l'article 3 du projet de loi portant sur la délivrance de l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour revente d'électricité inclue les conventions relatives au FSL passées avec les conseils généraux dans le dossier de demande d'autorisations présenté par un fournisseur d'électricité. Des actions d'accompagnement à destination des fournisseurs, telle la réunion d'un groupe de travail, sont envisagées afin de leur rappeler leurs obligations, notamment celles relatives à la passation de conventions. Par ailleurs, des aides préventives peuvent compléter le dispositif d'aides curatives. Ainsi, les ménages défavorisés peuvent bénéficier d'un tarif réduit pour l'électricité et le gaz. En effet, un tarif social de l'électricité a été mis en place par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans les conditions définies au décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité (TPN). De même, le décret n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel permet à ces ménages de bénéficier du gaz au tarif spécial de solidarité. 1,2 million de foyers bénéficiaires potentiels sont concernés par la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité (TPN). Le nombre de bénéficiaires potentiels du gaz naturel au tarif spécial de solidarité (TSS) est estimé à 750 000, tant en habitat individuel (550 000 environ) qu'en habitat collectif (220 000 environ).

- page 2278

Page mise à jour le