Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/03/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le fait que lorsque suite à un jugement pénal, une personne a été condamnée à indemniser la partie civile, celle-ci est trop souvent dans l'impossibilité d'obtenir satisfaction. En effet, c'est la partie civile qui doit se démener pour obtenir le paiement des dommages et intérêts. Or il suffit par exemple que la famille du délinquant prétende qu'il a déménagé par rapport à l'adresse indiquée sur le jugement pour qu'ensuite, la partie civile soit totalement démunie, d'autant que les procureurs de la République font trop souvent preuve de désinvolture et s'abstiennent de toute intervention. Il lui demande donc s'il serait possible que le fait pour un délinquant de se soustraire volontairement et de mauvaise foi au paiement des dommages et intérêts fixés par un jugement soit constitutif d'un délit pénal donnant lieu, à ce titre, à une astreinte puis, en cas de refus persistant, à une peine de prison supplémentaire.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 08/07/2010

La protection des intérêts des victimes d'infractions, et spécialement la nécessité d'assurer la réparation effective de leur préjudice, constituent l'un des objectifs prioritaires de la procédure pénale et du droit pénal. C'est la raison pour laquelle la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a institué la peine de sanction-réparation. Cette peine est prévue par l'article 131-8-1 du code pénal. Elle peut être prononcée par le tribunal correctionnel contre les auteurs de n'importe quel délit, à la place ou en même temps que les peines d'emprisonnement ou d'amende encourues. La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime. Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention. L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué. Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe une nouvelle peine d'emprisonnement ou d'amende qui pourra être mise à exécution, à la demande du procureur, par le juge de l'application des peines dans l'hypothèse où le condamné ne respecterait pas son obligation de réparation. La durée maximum de cette nouvelle peine d'emprisonnement est de six mois. Le montant maximum de l'amende peut être de 15 000 euros. Le président de la juridiction doit avertir le condamné après le prononcé de la décision des sanctions qu'il encourt s'il ne procède pas à l'indemnisation de la victime. Il est ainsi possible qu'une personne condamnée, par exemple pour vol ou pour violences à un travail d'intérêt général ou un emprisonnement avec sursis et au versement des dommages et intérêts au profit de sa victime, soit également condamnée à une peine de sanction-réparation avec fixation à quatre mois de l'emprisonnement applicable si cette peine n'est pas respectée. Si le condamné n'indemnise pas sa victime, il devra ainsi effectuer quatre mois d'emprisonnement qui s'ajouteront à sa peine principale. Ces dispositions permettent dès lors au procureur de la République, par l'intermédiaire de ses délégués, de veiller à ce que le condamné respecte son obligation de remboursement, et elles évitent que la victime soit elle-même contrainte de procéder à des démarches à cette fin. Dans ces conditions, il ne paraît nullement nécessaire de prévoir la création d'un nouveau délit sanctionnant le fait, pour une personne condamnée à des dommages et intérêts par une juridiction répressive, de ne pas indemniser la victime.

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