Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/02/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur le cas d'une commune membre d'un EPCI qui a la compétence générale en matière d'assainissement. Si l'EPCI procède à une étude de zonage et préconise que la commune en cause relève de l'assainissement non collectif (SPANC), que la commune délibère pour s'opposer à ce classement en SPANC, il lui demande si ladite délibération a un effet seulement consultatif, si elle s'impose à l'EPCI ou si, à tout le moins, l'EPCI est obligé de réexaminer le dossier.

- page 419


Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 05/08/2010

La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale concerne l'ensemble de la mission d'assainissement, telle que décrite à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. La commune a transféré à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sa compétence en assainissement dans son ensemble. Cette dernière porte à la fois sur la mise en oeuvre d'un assainissement collectif et sur le contrôle de l'assainissement non-collectif incluant la réalisation du zonage du collectif et du non collectif. La commune, si elle désapprouve le projet de zonage, a seulement la possibilité de voter contre le projet lors de son examen en assemblée délibérante de l'EPCI. La publication par l'établissement public d'une étude préconisant le classement du territoire d'une commune en assainissement non collectif permet d'engager la concertation locale sur l'extension des réseaux, en coordination avec les projets d'urbanisation des secteurs concernés. Il est bien entendu utile que cette concertation intervienne avant l'enquête publique préalable à la délimitation des zones, telle qu'elle est définie par l'article R. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. En effet, un classement en assainissement non collectif, au vu de l'habitat existant, peut s'avérer non pertinent compte tenu de projets de développement de l'habitat. Le projet de zonage doit alors servir de base pour la concertation entre l'EPCI compétent en assainissement et les structures compétentes en urbanisme. Pour les zones d'urbanisation nouvelle, cette concertation pourra être mise à profit pour préciser la répartition des contributions à la construction du réseau provenant d'une part des usagers de l'eau, par le prix de l'eau, et d'autre part des recettes spécifiques liées à la viabilisation des terrains.

- page 2030

Page mise à jour le