Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/02/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 2122-6 du code général des collectivités territoriales prévoit des incompatibilités concernant les rapports entre le maire et ses adjoints. Plus particulièrement, un adjoint ne peut pas être par ailleurs le salarié du maire. Il souhaiterait qu'il lui indique quelle est la portée exacte de cette disposition et, notamment, ce qu'il faut entendre par une restriction introduite par la loi du 13 août 2004 limitant l'incompatibilité aux activités salariées liées à l'exercice du mandat de maire. En particulier, si le maire est par ailleurs président d'une communauté de communes, il lui demande si un salarié de cette communauté de communes peut être élu aux fonctions d'adjoint. De même, dans le cas où le maire serait parlementaire, il lui demande si son assistant parlementaire peut occuper les fonctions d'adjoint.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 02/09/2010

L'article L. 2122-6 du code général des collectivités territoriales dispose que « les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire ». Issu de la loi n°  2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ce régime d'incompatibilité a été assoupli par rapport à la législation préexistante. Il en ressort que l'attaché parlementaire d'un maire occupant un mandat de parlementaire ne peut être adjoint, ainsi que l'a confirmé le Conseil d'État dans son arrêt du 15 janvier 1997 : élections municipales d'Héricourt. Par ailleurs, la jurisprudence considère que les incompatibilités sont d'interprétation stricte (arrêt du Conseil d'État du 27 février 1953 : élection maire de Sainte-Hilaire-du-Maine). Elle a ainsi considéré que n'est pas un agent salarié du maire l'employé ou chef de service d'une société dont le maire est le gérant statutaire ou le président-directeur général et principal actionnaire (arrêt du Conseil d'État du 13 mai 1966 : él. Adj. Senlis). Sous réserve d'interprétation contraire du juge, le salarié d'une communauté de communes présidée par le maire ne devrait donc pas être considéré comme agent salarié du maire. Toutefois, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture au projet de loi portant réforme des collectivités territoriales, un amendement complétant l'article L. 46-1 du code électoral d'un alinéa ainsi rédigé : « Les fonctions de directeur général des services, directeur général des services adjoint, directeur des services, directeur ou chef de cabinet sont incompatibles avec un mandat élu au sein d'une des communes membres de l'établissement public intercommunal concerné. »

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