Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/02/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés que rencontrent certaines entreprises étrangères destinataires d'une mise en demeure d'avoir à déposer en France une déclaration de résultat, en application des dispositions de l'article 223 du CGI au titre de l'existence supposée d'un établissement stable en France. Les entreprises qui estiment ne pas avoir en France d'établissement stable et qui se soumettent à la mise en demeure souscrivent en pratique une déclaration de résultat vierge. A l'issue de la procédure de rectification, l'administration qui s'estime fondée à reconnaître l'existence d'un établissement stable propose de rectifier le résultat taxable en France, constate, au vu de la déclaration de résultat souscrite et notamment de l'annexe 2051 sur laquelle figure le tableau des capitaux propres, que ce dernier n'est pas resté investi dans l'entreprise, considère dès lors être en présence de bénéfices distribués en application des dispositions de l'article 109 du CGI et demande, en application des dispositions de l'article 117 du CGI, la désignation des bénéficiaires des distributions ainsi réputées effectuées. En réponse à la demande de désignation des bénéficiaires, les entreprises étrangères se désignent elles-mêmes en tant que seules bénéficiaires des sommes en cause dès lors que ce résultat rectifié a été intégré dans leurs comptes sociaux. Les services fiscaux considèrent quant à eux que la réponse faite conformément à ce qui précède équivaut à un défaut de réponse ou à une réponse fantaisiste, au motif que la question portait sur la désignation d'un tiers et que l'entreprise contrôlée ne peut se désigner elle-même sans être suspectée de fantaisie. L'administration en conclut qu'à défaut de réponse suffisante, il y a lieu de faire application des pénalités prévues à l'article 1759 du CGI. Pour autant, la réponse faite par les entreprises est tout à fait exacte. De plus, la question se pose de savoir dans quelle mesure l'administration en charge du contrôle peut demander le nom du bénéficiaire du bénéfice ainsi rectifié alors que les dispositions de l'article 115 quinquies du CGI prévoient expressément une présomption de distribution des bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères à personnes identifiées comme étant des associés étrangers. Enfin, comment l'administration peut-elle faire application des dispositions de l'article 109 du CGI en faisant référence à la seule déclaration de résultat souscrite par l'entreprise étrangère sans égard à ses comptes sociaux et au fait que les bénéfices en cause ont été mis en réserves ou incorporés au capital dans lesdits comptes. Il lui demande si les services peuvent faire application de la procédure prévue à l'article 117 du CGI pour demander l'identité du bénéficiaire du bénéfice rectifié d'un établissement stable d'une entreprise étrangère sans avoir à justifier que ce bénéfice n'a ni été mis en réserve, ni incorporé au capital par référence aux comptes sociaux de l'entreprise étrangère contrôlée et non par référence à la seule déclaration de résultat souscrite en France, conformément à l'article 223 du CGI.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 18/11/2010

En application des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts (CGI), les bénéfices réalisés par une société étrangère en France sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal en France. Ces bénéfices s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. Indépendamment de ces dispositions, l'article 117 du CGI prévoit que dans le cas où la masse des revenus distribués excède le montant des distributions déclarées par l'entreprise, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes informations complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. Comme le précisent de manière combinée l'article 116 et le 2° du 2 de l'article 223 du CGI, l'obligation de déclaration porte sur les sommes réparties aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que sur les sommes ou valeurs mises à leur disposition et présentant le caractère de revenus distribués conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter du CGI, sans qu'il soit fait référence à l'article 115 quinquies précité. Dès lors, les dispositions de l'article 117 du CGI ne sont pas applicables aux bénéfices réputés distribués en application des dispositions de l'article 115 quinquies de ce même code. Cela étant, les dispositions de l'article 115 quinquies du CGI ne sauraient être regardées comme privant l'administration de la faculté d'imposer sur la base d'un autre fondement légal les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés en France distribués par une société étrangère. Il en est ainsi par exemple lorsque l'administration met en évidence qu'une fraction du bénéfice retenu pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés français réalisé par l'établissement stable a été désinvesti, cette fraction de bénéfice constituant alors un revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 du CGI pour lequel l'administration est fondée à recourir aux dispositions de l'article 117 du CGI afin d'en connaître le bénéficiaire. Naturellement, l'affectation au siège du bénéfice réalisé en France par la société étrangère ne constitue pas un revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 du CGI puisque celui-ci n'est pas désinvesti ; en conséquence, pour l'application aux établissements stables français de sociétés étrangères des articles 41 et 44 de l'annexe Il au CGI, qui fixent les modalités de détermination des montants désinvestis d'une société, il ne doit pas être tenu compte des sommes figurant au passif du bilan de l'établissement qui ont pour origine un flux entre le siège et son établissement.

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