Question de M. GAUTIER Charles (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 04/02/2010

M. Charles Gautier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur une préoccupation de la Confédération générale du logement (CGL), association nationale de consommateurs représentative siégeant à la commission nationale de concertation, relative à une difficulté d'interprétation des articles 2 des décrets n° 87-713 du 26 août 1987 et n° 82-955 du 9 novembre 1982 fixant la liste des charges récupérables, tels que modifiés par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008. Désormais, le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d'encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble, ces dépenses d'encadrement étant exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant. Les textes énoncent donc clairement que seules les dépenses d'encadrement sont récupérables jusqu'à 10 % au maximum.
Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser les modalités de calcul de la part de la rémunération correspondant aux dépenses d'encadrement en particulier lorsque le personnel concerné ne remplit pas exclusivement des fonctions d'encadrement.

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Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 02/09/2010

Aux termes des articles 2 des décrets n° 87-713 du 26 août 1987 et n° 82-855 du 9 novembre 1982 fixant la liste des charges récupérables, sont concernées les dépenses de personnel d'encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble, à concurrence de 10 % de leur montant. Il s'agit de salariés qui participent effectivement et sur place à l'organisation ainsi qu'au contrôle des salariés chargés des tâches matérielles de nettoyage et/ou de l'enlèvement des ordures ménagères. Il appartient à l'employeur de dénommer ses emplois en fonction de la nature exacte des tâches et missions ainsi attribuées et de justifier celles-ci, ne serait-ce que par la production de documents tels que contrats de travail, notes de services, organigrammes, etc. (Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 juin 2003).

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