Question de M. RAOUL Daniel (Maine-et-Loire - SOC) publiée le 28/01/2010

M. Daniel Raoul attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'avenir des marchés de définition suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 décembre 2009.
Le code des marchés publics, et notamment les articles 73 et 74-IV, définit la procédure dite des « marchés de définition ». Cette procédure permet, dans les cas où un projet ne peut faire l'objet d'un programme précis déterminé à l'avance, d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur. Pour ce faire, il dispose que « dans le cadre d'une procédure unique, les prestations d'exécution faisant l'objet de plusieurs marchés de définition ayant un même objet et exécutés simultanément, sont attribués après remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de définition ». (art 73)
Le travail simultané sur le programme et sa formalisation urbaine ou architecturale, un dialogue soutenu entre maître d'ouvrage et maîtres d'œuvre très en amont et une appropriation collective du projet sont les atouts essentiels de cette procédure. C'est une procédure particulièrement utile en urbanisme car elle permet d'aborder le fait urbain dans sa complexité et de définir la programmation urbaine dans un processus itératif mieux adapté qu'aucune autre procédure.
Or, cette procédure vient d'être condamnée par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 décembre 2009. Les motifs de cette condamnation sont exposés dans l'arrêt: «… dans la mesure où ces dispositions prévoient une procédure de marché de définition qui permet à un pouvoir adjudicateur d'attribuer un marché d'exécution à l'un des titulaires des marchés de définition initiaux avec mise en concurrence limitée à ces titulaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 28 de la directive 2004/18/CE ». Observons que c'est le fait de limiter le marché d'exécution ultérieur aux seuls titulaires du marché d'études antérieur qui est condamné alors que le principe de faire conduire plusieurs études simultanées sur le même objet en vue d'approfondir le programme urbain en concertation étroite avec le maitre d'ouvrage n'est en aucun cas dénoncé .
De nombreuses études sont aujourd'hui lancées, mobilisant des moyens importants. Or, nous sommes aujourd'hui dans l'ignorance de l'effet de l'arrêt de la CJUE sur les procédures en cours qui ont été engagées sur la base du droit existant.
Aussi il lui demande tout d'abord comment les dispositifs engagés et ceux d'exécution ultérieurs pourront être conduits à leur terme. En ce qui concerne les marchés d'exécution ultérieurs, les procédures engagées l'ont été sur la base de la perspective de réaliser cette deuxième phase. Ne pas les autoriser troublerait significativement l'équilibre économique de la démarche entreprise par les candidats.
Ensuite, il lui demande, au cas où ceci demanderait des adaptations de règle, dans quelle mesure des « passerelles » légales pourraient être introduites rapidement afin de ne pas interrompre les procédures en cours et permettre de transférer les procédures engagées.
Enfin il lui demande quelle procédure permettra de remplacer le dispositif des marchés de définition, et à partir de quand.

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