Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 28/01/2010

Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'affront à la République que constituerait la célébration de « la journée des barricades » d'Alger du 24 janvier 1960 à Toulon et à Cagnes-sur-Mer. Elle rappelle que le 24 janvier 1960 à Alger, voulant rétablir l'ordre, 14 gendarmes mobiles ont été tués et 125 blessés par les tirs des fusils-mitrailleurs servis par des insurgés embusqués. Les autorités n'ont jamais indiqué le nombre de gendarmes qui devaient succomber à leurs blessures. Un certain nombre d'entre eux ont été déclarés "morts pour la France". Ceux qui ont, ce jour-là, déclaré la guerre contre l'État, se retrouveront bientôt dans l'OAS (Organisation armée secrète).
Le pire serait à craindre si l'État ne dénonçait pas la récupération politique d'un jour noir pour la République, et s'il faisait preuve une fois encore de complaisance à l'égard de ceux qui n'ont pas hésité à mitrailler des gendarmes, tenter de renverser la République par le putsch ldu 21 avril 1961, abattre des policiers, assassiner des enseignants et tuer des magistrats, attenter à la vie du chef de l'État. Tout, alors, conduirait à penser que demain, la mémoire des victimes de l'OAS en France et en Algérie ne mériterait ni respect, ni hommage.
Elle lui demande que cette manifestation anti-démocratique soit systématiquement interdite.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010

Il n'appartient pas à l'autorité qui exerce le pouvoir de police d'apprécier l'opportunité de commémorer la date du 24 janvier 1960. Si des manifestations tendant à célébrer les événements ayant eu lieu à cette date en Algérie sont organisées sur la voie publique, elles doivent respecter le droit applicable en la matière. Le droit de manifester sur la voie publique constitue une liberté fondamentale. La portée constitutionnelle du principe de liberté de manifestation a été reconnue par décision du Conseil constitutionnel (CC, 18 janvier 1995, n° 94-532 DC) qui se réfère au « droit d'expression collective des idées et des opinions ». Toutefois, le principe de liberté de manifestation doit se concilier avec les nécessités de l'ordre public. À ce titre, les manifestations sur la voie publique sont réglementées par le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public. L'article 1er de ce texte soumet à l'obligation de déclaration préalable à l'autorité administrative « tous cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». L'article 3 du décret-loi confie à l'autorité investie du pouvoir de police le pouvoir d'interdire une manifestation par arrêté, uniquement dans le cas où les circonstances locales révèlent un risque grave de troubles à l'ordre public et s'il n'est pas possible d'y faire face par une mesure moins contraignante. Ce pouvoir est confié au maire dans les communes où n'est pas instituée une police d'État, dans le cas contraire, il appartient au préfet de réglementer la tenue de la manifestation. En l'espèce, une mesure d'interdiction ne saurait donc légalement se fonder sur le seul caractère inopportun de la commémoration envisagée. En outre, elle ne peut revêtir un caractère général et absolu, les circonstances de droit et de fait devant être appréciées par l'autorité de police au cas par cas, après évaluation des risques de troubles à l'ordre public, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret-loi précité.

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