Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 21/01/2010

M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le financement des dépenses de fonctionnement d'équipements communaux (terrains de sports, piscines, crèches, centres de loisirs, etc.), dont l'utilité dépasse manifestement la commune d'implantation en accueillant des habitants de communes voisines.

En dehors de toute structure de coopération intercommunale, il s'interroge notamment sur la possibilité d'exiger une participation financière de ces communes, en invoquant les dispositions de l'article L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales.

Dans l'affirmative, il souhaite également connaître les dépenses de fonctionnement à prendre en compte pour arrêter le montant de cette participation (chauffage, électricité, traitement des animateurs et auxiliaires puéricultrices, ...).

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/05/2010

L'article L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « l'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements ». Ainsi, les collectivités territoriales, qui utilisent un équipement, propriété d'une collectivité tiers, sont tenues de verser une contribution financière, correspondant à une quote-part des frais de fonctionnement de l'équipement, à la collectivité mettant à leur disposition les installations notamment sportives dont elle est propriétaire. Les modalités de calcul ainsi que le règlement de la participation financière, en application des dispositions prévues à l'article L. 1311-15 du CGCT, doivent toutefois être définies par une convention entre la collectivité gestionnaire de l'équipement et la collectivité utilisatrice. À défaut d'une telle convention, au terme d'un délai d'un an d'utilisation, la collectivité propriétaire du bien est en droit de déterminer, de manière unilatérale, le montant de la participation financière souhaitée, constituant ainsi une dépense obligatoire pour l'entité utilisatrice. Toutefois, en termes de procédure, pour constituer une dépense obligatoire pour la collectivité utilisatrice de l'équipement au sens de l'article L. 1612-15 du CGCT, la collectivité propriétaire de l'équipement doit fixer, par délibération, le montant de la participation financière souhaitée, mais également les modalités de calcul, en référence aux frais de fonctionnement occasionnés pour la gestion de l'équipement. Enfin, en application d'une jurisprudence constante depuis l'arrêt CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, la collectivité propriétaire de l'équipement, lors de l'utilisation de celui-ci par les habitants des collectivités voisines, peut pratiquer des tarifs différenciés dans la mesure où les usagers de l'équipement se trouvent dans une situation de résidence différente. Cette différence de traitement tarifaire, afin d'éviter tout subventionnement par les contribuables de la collectivité propriétaire des biens, doit toujours également avoir pour bases le coût de revient et de fonctionnement de l'équipement supportés par la collectivité. Par conséquent, la différence de situation entre les usagers justifie l'application de tarifs différenciés entre les habitants de la commune, propriétaire de l'équipement, et les habitants des communes voisines.

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