Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/01/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur le fait que les communes qui réalisent l'assainissement des eaux usées par un lagunage sont tenues de respecter des normes de qualité des eaux à la sortie du lagunage. Or, dans le cas d'une petite commune située en contrebas d'une colline, il s'avère que de nombreuses sources diluent tellement les eaux usées à la sortie des collecteurs que celles-ci respectent sans autre traitement les normes de qualité qui seraient requises à la sortie d'un lagunage. Dans la mesure où la création de lagunage entraînerait des dépenses considérables pour aboutir a un objectif déjà atteint, il souhaite savoir si la commune, sous réserve du respect des normes qualitatives et compte tenu de son petit nombre d'habitants, peut être dispensée de créer des installations individuelles ou collectives d'épuration des eaux.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 24/06/2010

L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales prescrit aux communes de réaliser un zonage d'assainissement. Dans les zones d'assainissement non collectif, les particuliers sont tenus de s'équiper de système de collecte et de traitement, pour lesquels les prescriptions techniques sont précisées dans l'arrêté du 7 septembre 2009. Les zones d'assainissement collectif sont celles où la commune décide de procéder à la collecte des eaux usées par un réseau collectif. Dans ces dernières zones, l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales impose la mise en place d'un traitement des eaux usées entrant dans les systèmes de collecte des eaux usées. L'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement évoque bien, en son article 14 relatif aux installations de traitement des eaux usées devant traiter une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5), la mise en place d'une station d'épuration. Ainsi, dans ce contexte réglementaire, la dilution ne peut être regardée comme une modalité de traitement des eaux usées.

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