Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 30/12/1999

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la prolongation des reports d'incorporation. Le décret nº 98-180 du 17 mars 1998, pris en application de la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, dispose que les jeunes titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une prolongation du report d'incorporation qui leur a été accordé, au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national, par la commission régionale compétente. Or, l'article R. 9-4 du code précité indique seulement que la demande de prolongation doit être déposée et instruite selon les mêmes modalités que la demande initiale. Il lui demande donc de préciser les conditions requises pour bénéficier de la prolongation ou du renouvellement dudit report et les délais impératifs de dépôt des demandes.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 17/02/2000

Réponse. - La loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté un article L. 5 bis A dans le code du service national, qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes nés avant le 1er janvier 1979 et devant accomplir leur service national actif. Cet article réalise un juste équilibre entre les besoins des forces armées pendant la période de transition conduisant à leur professionnalisation et la priorité qu'accorde le Gouvernement à l'emploi des jeunes Français. L'article L. 5 bis A permet aux jeunes gens, titulaire d'un contrat de travaix de droit privé à durée indéterminée, de bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans s'il s'avère que leur incorporation immédiate est de nature à compromettre une première expérience professionnelle ou leur insertion professionnelle. Dans l'hypothèse où le report d'incorporation est accordé, celui-ci peut faire l'objet d'une prolongation conformément au premier alinéa de l'article L. 5 bis A. Dans ce cas, les jeunes concernés doivent envoyer au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient, une demande motivée, datée et signée sur papier libre. Dès réception de cette demande, le bureau ou le centre du service national leur adresse une correspondance à laquelle est jointe une fiche de renseignement ainsi qu'une attestation de position administrative à renseigner par l'employeur. Cette attestation permet de vérifier la continuité du contrat de travail dans la même entreprise depuis l'obtention du report L. 5 bis A. Les dossiers sont ensuite transmis, pour avis, au maire ou au consul du domicile de l'intéressé qui, dans les quinzes jours, les envoie au préfet du département de recensement ou, pour les Français de l'étranger, au préfet du département des Pyrénées-Orientales. Après instruction de ces dossiers, les préfets les soumettent, dans les deux mois, à la décision de la commission régionale compétente. Les membres de cette commission examinent la situation particulière du demandeur à la date de sa nouvelle demande, en fonction de critères comparables à ceux retenus lors de la demande initiale et relatifs, notamment, à l'insertion professionnelle et à la situation de l'entreprise, tous en tenant compte de la situation économique et sociale personnelle du je

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