Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 30/12/1999

M. Roger Rinchet rappelle à l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants les termes de sa question écrite nº 17176 publiée au Journal officiel du 17 juin 1999 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la Nation aux anciens combattants d'Indochine à laquelle il n'a pas été rendu réponse à ce jour.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 06/07/2000

Réponse. - En règle générale, et en application des dispositions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant est reconnue aux personnels civils et militaires ayant servi au moins 90 jours dans une formation reconnue comme " unité combattante ". Cette définition du combattant, propre à la forme des affrontements de la Première Guerre mondiale, doit être adaptée aux spécificités de chaque conflit. La notion d'exposition prolongée aux risques diffus de l'insécurité a été conçue pour répondre aux particularités des conflits d'Afrique du Nord. Sa transposition à la guerre d'Indochine ne s'impose pas. En effet, pour ce dernier conflit, la qualification des formations militaires comme " unités combattantes ", les périodes durant lesquelles elles ont pu être reconnues comme telles, n'ont rencontré aucune difficulté qui mériterait un ajustement particulier.

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