Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 30/12/1999

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations des familles réunies dans le cadre de l'assemblée générale de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) à Vichy, en juin 1999, à l'égard de la CSG (contribution sociale généralisée). En effet, la CSG était, à l'origine, considérée comme une cotisation sociale réservée au financement de la branche famille de la sécurité sociale. La dérive constante de la CSG et son augmentation l'ont placée parmi les prélèvements les plus importants puisque, en 1999, elle devrait totaliser 352 milliards de francs contre 315 milliards de francs pour l'impôt sur le revenu. En 1999, la CSG participe au financement de la CNAF (Caisse nationale d'allocations familiales), mais aussi du Fonds de solidarité vieillesse, et de la branche maladie. Aussi apparaît-il opportun que ceci soit clarifié, comme l'a estimé le Conseil constitutionnel, lui accordant le caractère d'un impôt et non plus d'une cotisation sociale puisqu'il n'y a plus de lien entre prélèvement et accès à une prestation. Il lui demande la suite qu'il envisage de réserver à cette évolution puisque si les pouvoirs publics (instances nationales, instances européennes) attribuent à la CSG la nature d'un impôt, l'UNAF estime souhaitable sa " familialisation ".

- page 4255


Réponse du ministère : Économie publiée le 23/03/2000

Réponse. - La contribution sociale généralisée (CSG), qui constitue depuis son institution par la loi de finances pour 1991 une imposition de toute nature, ainsi que l'a confirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision nº 90-285 DC du 28 décembre 1990, répond à une logique de solidarité nationale pour le financement des régimes de protection sociale ; à un financement assuré par des cotisations sociales assises sur les seuls revenus du travail, le législateur a substitué un impôt également à taux proportionnel, recouvré pour l'essentiel par voie de retenue à la source et comportant une assiette élargie aux revenus du patrimoine et aux produits de placements. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif. La personnalisation des prélèvements directs acquittés par les ménages s'effectue par l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation. S'agissant plus particulièrement de l'impôt sur le revenu, les caractéristiques propres de cet impôt en font un instrument de redistribution prenant en considération la situation personnelle et de famille du contribuable, principalement par le mécanisme du quotient familial. En matière de taxe d'habitation, l'assiette est réduite par application d'un abattement obligatoire pour charges de famille et des dégrèvements sont accordés aux contribuables modestes en fonction du revenu calculé par part de quotient familial.

- page 1062

Page mise à jour le