Question de M. LAURET Edmond (La Réunion - RPR) publiée le 23/12/1999

M. Edmond Lauret attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'un des chapitres de la résolution finale du sommet de la commission de l'océan Indien qui s'est déroulée le 3 décembre dernier à Saint-Denis-de-la-Réunion. Ce texte prévoit la cogestion des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas Da India (territoires français) avec l'île Maurice et Madagascar qui revendiquent ces îles depuis de longues années. Il lui demande si cette concession accordée aux gouvernements mauricien et malgache n'est pas un abandon de souveraineté sur des territoires représentant un intérêt stratégique, car placés, pour la plupart, sur la route suivie par les pétroliers, et quelles seront les modalités exactes de cette cogestion.

- page 4186


Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 03/02/2000

Réponse. - S'agissant des zones économiques exclusives (ZEE) relatives aux îles éparses, le IIe sommet de la commission de l'océan Indien a décidé " qu'en l'absence de consensus entre certains Etat membres concernant la souveraineté sur certaines îles de l'océan Indien ainsi que la délimitation et le contrôle de ZEE, et qu'en attendant l'aboutissement des consultations en cours, ces zones de contrôle seront cogérées par les pays qui les revendiquent. Les modalités de cette cogestion seront définies par les Etats membres concernés dans les plus brefs délais ". La cogestion agréée par le sommet introduit donc une mesure temporaire qui porte sur les ZEE des îles contestées et non sur les îles elles-mêmes, et prendra fin avec la délimitation des zones respectives. Elle est conforme à la convention des Nations unies sur le droit de la mer qui dispose, en ses articles 74 et 83, que dans l'attente d'un accord de délimitation de ZEE, " les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l'accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale ". Ainsi, la décision du sommet, d'une part, ne constitue pas un abandon de souveraineté et, d'autre part, facilite la relance d'actions de coopération en matière de secours en mer, de surveillance des pêches et de gestion des ressources halieutiques.

- page 390

Page mise à jour le