Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 23/12/1999

M. René Trégouët rappelle à l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, la lourdeur unanimement reconnue de la procédure prévue à l'article 35 bis de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Cette procédure autorise l'étranger visé par un arrêté de reconduite à la frontière signé par le préfet en application de l'article 22 de la même ordonnance et placé dans un centre de rétention dans l'attente de se reconduite à la frontière, à demander à un juge délégué par le président du tribunal de grande instance d'être assigné à résidence dans l'attente de celle-ci. Le magistrat délégué ne peut ordonner cette assignation que dans des cas exceptionnels lorsque l'étranger, détenteur d'un passeport, présente de très bonnes garanties de représentation. Or, le taux d'assignation à résidence s'avère très faible. Face à cette procédure lourde et coûteuse, qui mobilise en permanence magistrature, forces de l'ordre, greffes et barreaux, pour un résultat très souvent prévisible à l'avance, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas souhaitable d'imaginer une réforme consistant à prévoir une procédure préalable à la présentation devant le juge délégué permettant, au sein même des centres de rétention, de filtrer les demandes les plus crédibles, au travers de la présentation d'un passeport ou de sa déclaration de perte.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/03/2000

Réponse. - Il convient de préciser que la présentation au juge prévue à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'intervient pas à la demande de l'étranger qui prétend avoir des garanties de représentation suffisante : elle est imposée systématiquement par la loi à l'administration chaque fois que celle-ci veut maintenir l'étranger en rétention au-delà d'une première période de quarante-huit heures. Le Conseil constitutionnel a indiqué que la période s'écoulant entre la décision de placement en rétention et la présentation devant le juge devait être la plus courte possible (décision nº 79-109 DC du 9 janvier 1980). Dès lors, même si la procédure en la matière est incontestablement lourde, il n'est pas envisagé que l'ordonnance de 1945, évoquée par l'honorable parlementaire, puisse subir une nouvelle modification, en vue d'opérer, ainsi qu'il est suggéré, un " filtrage " au sein des centres de rétention, et donc sous le contrôle de la seule administration, entre des étrangers susceptibles de ne pas voir prolonger leur rétention et qui pourraient être présentés devant le juge en vue de leur assignation à résidence et d'autres étrangers dont la situation ne nécessiterait même pas un examen par le juge.

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