Question de Mme BORVO COHEN-SEAT Nicole (Paris - CRC) publiée le 23/12/1999

Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le fait que la Ville de Paris envisage d'installer un panneau publicitaire de la société Dauphin dans l'enceinte de l'école maternelle, 5, rue Le Vau, Paris 20e. Depuis début décembre, c'est au moins le troisième cas signalé : des implantations sont prévues sur les murs de deux écoles élémentaires du 10e, passage des Récollets et rue Louis-Blanc. Déjà, en 1997, une première tentative dans le 10e et le 11e avait soulevé beaucoup d'opposition et la Ville avait dû à l'époque faire marche arrière. N'est-il pas dommageable que les établissements scolaires publics deviennent des supports publicitaires ? Or il semble que la seule législation, toujours en vigueur, réglementant les pratiques commerciales dans les établissements soit la circulaire nº 76-440 du 10 décembre 1976 adressée aux recteurs et inspecteurs d'académie. Ce texte stipule qu'il est " interdit de favoriser toute publicité ou pratique commerciale " au sein des établissements scolaires. De plus, il est noté dans la circulaire que " les conditions contrevenant à ces dispositions générales doivent faire l'objet d'un rapport d'enquête administrative " à adresser à la direction des écoles et au ministère. Elle lui demande ce que compte faire l'Etat pour s'opposer à ce que les groupes publicitaires déploient à proximité, voire dans les établissements scolaires de Paris et d'ailleurs, des panneaux publicitaires.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/06/2000

Réponse. - La publicité au sein des établissements scolaires est interdite, compte tenu du principe fondamental de neutralité du service public d'enseignement. Les circulaires nº II-67-290 du 3 juillet 1967 et nº 76-440 du 10 décembre 1976, entre autres, relatives à l'interdiction des pratiques commerciales dans les établissements publics d'enseignement, rappellent que les enseignants et les élèves ne peuvent en aucun cas être concernés directement ou indirectement par quelque publicité commerciale que ce soit. Le respect du principe de neutralité interdit en particulier l'affichage de messages publicitaires à l'intérieur des locaux scolaires. En revanche, l'apposition d'affiches publicitaires sur l'enceinte des locaux scolaires ne contrevient pas au principe de neutralité. La légalité des opérations d'affichage doit être appréciée au regard des règles juridiques applicables à la domanialité publique. Il appartient à la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments scolaires publics de prendre les décisions relatives tant au principe qu'aux modalités de l'affichage sur les bâtiments. Si le conseil d'administration, pour le cas des établissements publics locaux d'enseignement, peut formuler à l'égard du principe d'affichage publicitaire des propositions, c'est à la collectivité qu'il revient d'autoriser la location d'un emplacement publicitaire situé sur l'enceinte extérieure de l'établissement. Les restrictions aux opérations d'affichage sur ces bâtiments découlent de la jurisprudence sur la domanialité publique, qui exclut les affichages incompatibles avec les missions du service public de l'éducation, notamment l'affichage à caractère politique, érotique, ou en faveur de consommations dangereuses pour la santé.

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