Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 23/12/1999

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des jeunes agriculteurs qui ne peuvent bénéficier d'un taux réduit à 0,60 % au lieu de 6,40 % en application de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts lorsque l'acquisition nécessaire à leur installation est faite par voie d'adjudication. Effectivement, cet article du CGI précise que ce taux réduit peut être accordé, sous condition de justifier, dans le corps de l'acte de mutation d'une attestation bancaire d'octroi de prêts et d'un certificat de la direction départementale de l'agriculture d'attribution des aides. Ces conditions peuvent facilement être préparées et justifiées en cas de mutation par compromis de vente précédant un acte notarié, dont les dates ne sont pas impératives. Par contre, le mode d'acquisition par voie d'adjudication sur saisies ne permet pas autant de souplesse et finit par évincer du bénéfice du taux réduit le jeune agriculteur ainsi pénalisé. Il lui est en effet impossible de justifier au jour de l'adjudication de l'attestation bancaire requise. L'absence de compromis de vente - impossible en matière d'adjudication, par définition liée aux aléas des enchères - rend difficile les démarches en vue de l'obtention d'un prêt lié à un bien rural précis. Par ailleurs, l'acte d'adjudication n'est délivré par le greffe à l'avocat de l'adjudicataire qu'après paiement des droits aux services de l'enregistrement, autrement dit après paiement des droits aux taux plein et non réduit. Il est difficile pour un jeune agriculteur de justifier au jour de l'adjudication du certificat de la DDA, pour deux raisons : l'attestation de la DDA n'est forcément pas concomitante au jugement d'adjudication compte tenu des enchères que l'acquéreur ne connaît définitivement qu'après audience des criées, ou ne pourrait être délivrée que sous condition suspensive d'acquisition dudit bien ; le calendrier de réunion des commissions d'aides aux jeunes agriculteurs ne correspond pas toujours aux dates prévues qui sont de stricte application en matière de vente aux enchères, et les attributions d'aides ne sont pas non plus spécialement antérieures ou concomitantes à l'adjudication. Aussi, il lui demande s'il est envisageable pour qu'en cas de mutation par voie d'adjudication, l'acquéreur puisse, à défaut de justifier au jour de la date du jugement d'adjudication de l'attestation bancaire et du certificat de la DDA, bénéficier du taux réduit, pour autant qu'il ait acquitté ledit taux réduit et qu'il justifie dans un délai de trois mois du jugement d'adjudication de l'attestation bancaire confirmant qu'il lui est consenti un prêt à long terme spécial d'installation prévue à l'article 12 du décret nº 88-176 du 23 février 1988 et du certificat de la DDA précisant la date acquise ou à venir d'attribution des aides à l'installation. A défaut, la déchéance du taux réduit serait encourue et l'administration fondée à réclamer le paiement de la formalité selon le régime de droit commun.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/04/2000

Réponse. - Le I du E de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts prévoit que les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire effectuées par les jeunes agriculteurs dans les quatre ans de l'octroi des aides à l'installation prévues aux articles R.* 343-9 et R.* 343-13 du code rural bénéficient d'une taxe de publicité foncière ou d'un droit d'enregistrement réduit à 0,60 % pour la fraction de leur valeur taxable n'excédant pas 650 000 francs. Afin de bénéficier de la taxation réduite, l'acte constatant l'acquisition doit être appuyé lors de la présentation à la formalité d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi des aides ou, en ce qui concerne les bénéficiaires de prêts à moyen terme spéciaux d'installation, d'une attestation délivrée par l'établissement bancaire ayant accordé le prêt attestant que l'acquéreur a bénéficié d'un prêt à moyen terme spécial d'installation prévu à l'article R.* 343-13 du code rural. Il résulte tant du principe d'interprétation stricte des mesures fiscales de faveur que de l'intention du législateur que l'agriculteur doit être titulaire de l'une au moins de ces aides à l'installation au moment de l'acquisition, qu'elle soit effectuée à l'amiable ou par adjudication judiciaire. C'est en effet une fois l'aide octroyée, qu'il convient d'appliquer le dispositif fiscal de faveur destiné à ce que les marges financières dégagées par les aides à l'installation ne s'imputent pas sur les droits normalement dus à raison des mutations d'immeubles ruraux nécessaires à l'exploitation. En revanche, le certificat ou l'attestation peuvent êre eux-mêmes délivrés postérieurement à l'adjudication, pour autant qu'ils soient produits lors de sa présentation à la formalité de l'enregistrement. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif.

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