Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 16/12/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un des documents de travail du Sénat - série Législation comparée - intitulé " La lutte contre la délinquance juvénile ", paru le 24 mars 1999 et dans lequel il est indiqué, à la page 13, qu'en Angleterre les jeunes de plus de dix-huit ans condamnés à une courte peine de prison peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle assortie du port obligatoire d'un bracelet électronique. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer son avis sur l'application d'une telle disposition en France. Le gouvernement français entend-t-il suivre un tel exemple ?

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Réponse du ministère : Justice publiée le 28/12/2000

Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 a créé la possibilité de faire exécuter les courtes peines d'emprisonnement sous le régime du placement sous surveillance électronique. L'article 723-7 du code de procédure pénale dispose que le juge de l'application des peines peut ordonner d'office ou sur demande du procureur de la République le placement d'un condamné, après que son consentement a été recueilli en présence de son avocat, sous surveillance électronique, pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou d'un reliquat de peine d'emprisonnement n'excédant pas un an. Cette décision peut être également prise à titre probatoire de la libération conditionnelle pour une durée n'excédant pas un an. L'article 20-8 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que la mesure est également applicable aux mineurs. La loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a du reste précisé que, pour ces derniers, le juge devait obtenir l'accord des titulaires de l'autorité parentale. Contrairement à l'exemple britannique cité par l'honorable parlementaire, le placement sous surveillance électronique ne constitue pas une mesure de surveillance d'un condamné bénéficiant d'une libération conditionnelle. Il peut simplement être employé comme un essai préalable avant l'octroi d'une telle mesure quel que soit le reliquat de la peine restant à subir. Il convient de rappeler que dans l'intention du législateur, comme cela a été unanimement exposé dans les débats parlementaires, la mesure de placement sous surveillance électronique doit notamment permettre à davantage de condamnés d'exécuter les peines d'emprisonnement de courtes durées en dehors des établissements pénitentiaires. Dans cette finalité, elle ne doit pas être utilisée pour des condamnés qui auraient, quoi qu'il en soit, bénéficié d'une libération conditionnelle, mais, au contraire, elle devrait être appliquée à une partie de la population pénale à laquelle la libération conditionnelle n'est pas octroyée. Par ailleurs, lorsqu'elle précède à titre probatoire une mesure de libération conditionnelle, elle peut favoriser l'accès à celle-ci à des condamnés pour lesquels cette solution n'aurait pas été envisagée. Ainsi appliqué, le placement sous surveillance électronique est susceptible de représenter une modalité d'exécution de la peine très utile pour des jeunes majeurs ou des mineurs contre qui il a été nécessaire de prononcer une peine d'emprisonnement ferme mais pour lesquels il est ainsi possible d'éviter les effets néfastes de l'emprisonnement qui sont particulièrement marqués pour ces détenus. Une expérimentation portant sur le placement sous surveillance électronique a débuté dans quatre sites, à Aix-en-Provence, Agen, Grenoble et Lille, avant de procéder à la généralisation du dispositif. Par conséquent, l'effet de cette mesure et sa place dans le traitement de la délinquance juvénile ne pourront être appréciés immédiatement et devront faire l'objet d'une analyse après plusieurs mois d'application de cette disposition sur l'ensemble du territo

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