Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 16/12/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur un des documents de travail du Sénat, série législation comparée, intitulé " La lutte contre la délinquance juvénile ", paru le 24 mars 1999 et dans lequel il est précisé, à la page 10, qu'une des principales mesures de préventions adoptées en Angleterre est la possibilité d'instaurer temporairement un couvre-feu dans certains quartiers pour " les mineurs de moins de dix ans qui se trouvent dans un lieu public entre 21 heures et 6 heures du matin, non accompagnées de leurs parents ou d'un adulte de plus de dix-huit ans. Le couvre-feu peut imposer des horaires différents en fonction de l'âge des mineurs. " Il lui demande quelle est sa réaction à l'égard de cette mesure, aimerait savoir s'il l'approuve et si le gouvernement français entend suivre un tel exemple.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/03/2000

Réponse. - Les dispositions législatives françaises prévoient des mesures de protection à l'égard des mineurs. Ainsi, la présence d'un enfant ou d'un adolescent dans des circonstances qui tiennent au lieu, à l'heure, ou à tout autre élément objectif permettant d'établir la notion de risque important encouru par le mineur, justifie l'intervention des services de police. Cette action s'opérera, le plus souvent, dans le cadre de la police de proximité à l'égard des jeunes dont la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation sont gravement compromises, au sens des dispositions de l'article 375 du code civil sur l'assitance éducative. Elle constitue une mesure préventive et non répressive. Elles permettent aux policiers, sous le contrôle des Parquets, de prendre contact avec les parents et de leur rappeler leurs responsabilités éducatives. Cela permet aussi de repérer les mineurs en difficultés familiales, sociales ou scolaires et ainsi de prendre des mesures d'accompagnement en partenariat avec les autres services institutionnels ou d'effectuer un signalement auprès du procureur de la république aux fins de saisine du juge des enfants. Par ailleurs, les civilement responsables peuvent faire l'objet d'une procédure pénale, sur instructions des Parquets, lorsque la répétition des faits de défaut de surveillance laisse apparaître une soustraction volontaire des parents à leurs obligations légales d'éducation. Elle s'appuie sur les dispositions de l'article 371-2 du code civil qui énumèrent les obligations des parents à l'égard de leurs enfants mineurs et celles de l'article 227-17 du code pénal qui réprime la mise en péril des mineurs par défaut de surveillance des parents. Enfin des contrôles sont opérés systématiquement par les policiers dans certains établissements recevant du public (débits de boissons, salles de spectacles et de jeux) où les conditions d'accès des mineurs sont réglementées. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier des dispositions législatives qui permettent actuellement aux services de police de prendre les mesures de protection nécessaires à l'égard des mineurs, et qui, rappelées dans le cadre des contrats locaux de sécurité, apparaissent donner satisfaction aux acteurs locaux.

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