Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 16/12/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'avis du Conseil économique et social sur le rapport intitulé " Travail, violences et environnement " adopté par cette même assemblée au cours de sa séance du 24 novembre 1999 et dans lequel ses auteurs demandent, à la page I-15, " que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale soit explicitement, en cas d'agressions, étendue aux agents de la fonction publique. " Il souhaiterait connaître son avis à l'égard de cette demande, savoir si elle recueille son approbation et s'il n'estime pas nécessaire d'en favoriser la réalisation car comme le soulignent les auteurs du rapport précité " il apparaît en effet anormal qu'un fonctionnaire agressé dans l'exercice de ces fonctions soit dans l'obligation d'apporter la preuve de l'accident et de sa relation avec le service. "

- page 4122


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 10/02/2000

Réponse. - Aux termes de l'article 34-2º, 2e alinéa de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, si la maladie d'un fonctionnaire provient : " d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". En vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'accident de service, pour être reconnu comme tel, doit résulter de l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail ou du trajet une lésion du corps humain (cf. première partie paragraphe 5.1.1. de la circulaire FP4 nº 1711 34/CMS 2 B nº 9 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accidents de service). L'accident survenu au temps et au lieu du service doit, en principe, être corroboré par d'autres présomptions ou moyens de preuve qui découlent de l'enquête menée et diligentée par l'administration, même en cas de déclaration tardive de l'accident. Cette enquête doit permettre de déterminer la cause, la nature et les circonstances de temps et de lieu et les conséquences apparentes de l'accident. Les résultats de l'enquête sont communiqués à la commission de réforme lors de la saisine pour avis. La circulaire du 30 janvier 1989 susvisée précise que : " Le fait que l'accident soit survenu sur le lieu et pendant les heures de travail ne présume pas l'imputabilité au service. " En effet, la réglementation ne prévoit pas de présomption d'imputabilité au service d'un accident, pour que celle-ci soit reconnue, il doit être établi que l'accident est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. Il apparaît, cependant, que la jurisprudence du conseil d'Etat évolue en matière de présomption d'imputabilité au service d'un accident sur le constat unique de circonstances spatio-temporelles particulières (temps et lieu du service). Ainsi, la condition d'extériorité n'est plus expressément exigée (CE, 30 juin 1995, Dlle Bedez). Le Conseil d'Etat fait référence le plus souvent à " un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ". Le lien entre l'accident et le service est établi si la lésion est jugée occasionnée de façon directe, certaine et déterminante par l'activité exercée. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, que l'agression dont a été victime un fonctionnaire est survenue sur le lieu et pendant les heures de travail et qu'elle est directement liée à l'exercice de ses fonctions, l'agression sera reconnue, par l'administration, imputable au service.

- page 538

Page mise à jour le