Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 16/12/1999

Les concours internes d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale sont réservés aux fonctionnaires, aux agents publics et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours d'un certain nombre d'années de services publics effectifs (suivant le concours). M. Jean-Pierre Demerliat demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation si l'année du concours à prendre comme référence est celle correspondant à la date de l'arrêté d'ouverture de concours ou à la date de la première épreuve, d'une part, et si, d'autre part, les candidats doivent être en fonction au moment de leur inscription, au 1er janvier de l'année durant laquelle le concours se déroulera ou à la date de la première épreuve du concours.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/09/2000

Réponse. - L'article 36 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que des concours sur épreuves sont réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours doivent remplir certaines conditions dont celle d'avoir accompli une certaine durée de services publics. Ces conditions (et notamment la durée des services publics exigés) sont précisées dans les décrets portant statut particulier des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. La jurisprudence du Conseil d'Etat considère que les conditions doivent être remplies par les candidats à la date d'ouverture du concours, qui doit être entendue comme celle de la date des épreuves (14 janvier 1987 - Amadei) et plus précisément de la date du début des épreuves du concours (21 mai 1990 - Mlle Reiter). Lorsque le texte statutaire fixe une condition au 1er janvier de l'année du concours, la jurisprudence estime que l'année au 1er janvier de laquelle s'apprécie cette condition est celle au cours de laquelle se déroulent les épreuves et non celle au titre de laquelle le concours est ouvert (21 février 1990 - Chipaux).

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