Question de M. COLLOMB Gérard (Rhône - SOC) publiée le 09/12/1999

M. Gérard Collomb interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le statut des enseignants de l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat. L'évolution jurisprudentielle actuelle conduit en effet à éloigner leur statut des lois Debré, Guermeur et Lang-Cloupet dans le sens d'une privatisation accrue. En conséquence, il l'interroge sur l'éventualité d'une politique du Gouvernement en la matière, qui permettrait d'instaurer un véritable statut pour ces enseignants, rejoignant celui de leurs collègues de l'enseignement public en matière de droits et de retraite en particulier.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/03/2000

Réponse. - La situation juridique des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat est complexe et fait l'objet d'une concertation permanente entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres. En effet, alors que la nature du contrat d'enseignement passé avec l'autorité académique n'a pas été définie par la loi Debré sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et ses textes d'application, la jurisprudence a reconnu un caractère administratif à ce contrat, ces maîtres constituant une catégorie particulière d'agents publics et la convention passée entre un maître contractuel et l'autorité académique étant qualifiée de contrat de droit public. Toutefois, les tribunaux judiciaires se sont reconnus compétents pour connaître des différends liés à la relation de travail avec le chef d'établissement. Concernant plus particulièrement les conditions de cessation d'activité, la loi Debré du 31 décembre 1959 précitée ne prévoit pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite entre les maîtres de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé. Il convient de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées, sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine. Le décret du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres du privé dispose qu'ils peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ans ou à soixante ans, selon la catégorie dont ils relèvent. S'ils ne remplissent pas alors les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), entièrement financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans par le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires de retraite auxquels ceux-ci sont affiliés, jusqu'à la liquidation de cette pension par ces différentes caisses de retraite. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne souhaite pas modifier les équilibres issus de quarante ans d'application de la loi Debré. Il n'en restera pas moins attentif aux propositions des organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres, sous réserve qu'elles se situent dans le cadre de ces équilibres et que, susceptibles de recueillir un large consensus, elles contribuent au renforcement de la paix scolaire à laquelle le Gouvernement est attaché.

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