Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 09/12/1999

M. Jean-François Picheral attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les problèmes liés aux délais de prescription d'indemnisation des victimes de cancer déclenché par une exposition à l'amiante. En effet, il apparaît que pour ce qui concerne en particulier la date de reconnaissance de la maladie professionnelle et du point de départ de la prescription des droits, il existe une confusion entre la date de la première constatation de la maladie et la date de dépôt du dossier de reconnaissance de cette maladie. Un certain nombre de demandes d'indemnisation sont actuellement bloquées et les patients, ainsi que leurs ayants droit, souhaitent recevoir une réponse précise.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 01/06/2000

Réponse. - Les règles en matière de prescription de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ont récemment fait l'objet de clarifications. Les anciennes dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale assimilaient la date de la première constatation médicale à la date de l'accident pour les règles de réparation fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale. Aussi la demande pouvait-elle être prescrite deux ans après la première constatation médicale. Or, cette première constatation médicale, qui peut remonter loin dans le temps, n'est qu'un simple diagnostic, attesté soit par un certificat médical, soit par une radio, soit par un résultat d'analyses, etc. ; ce diagnostic est porté sans que soit nécessairement fait un lien explicite avec l'activité professionnelle de la victime. Cette assimilation de la première constatation médicale à la date de l'accident pour l'application des règles de réparation des maladies professionnelles avait un effet défavorable sur la victime : cela faisait courir très tôt le délai fixé à deux ans de prescription de la demande de réparation, si bien que de nombreuses victimes étaient frappées par la prescription avant de connaître l'origine professionnelle de leur état pathologique. La modification par l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 de cette disposition de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a mis fin à cette situation. Ce n'est plus la date de la première constatation médicale, mais celle du certificat médical informant la victime du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, qui est assimilée à la date de l'accident, notamment pour l'appréciation du point de départ du délai de prescription. Ainsi, la prescription ne peut intervenir que deux ans après que la victime a eu pleinement connaissance de sa situation au regard d'une éventuelle maladie occasionnée par son activité professionnelle. La notion de première constatation médicale subsiste : elle doit rester comprise dans le délai de prise en charge, fixé par chaque tableau de maladies professionnelles, qui commence au moment où la personne cesse d'être exposée au risque professionnel. Une autre conséquence de ce même texte est que la date de ce certificat médical est aussi la date à retenir comme point de départ des prestations versées par les caisses au titre de la maladie professionnelle en cause.

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