Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 09/12/1999

M. Jean-François Picheral attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur l'irrigation du territoire en réseau à haut débit permettant la transmission de données numériques qui est devenu un enjeu vital d'aménagement au même titre que le chemin de fer il y a un siècle ou les autoroutes encore maintenant. Lors de l'intervention d'opérateurs privés qui réalisent des réseaux de ce type, il importe pour les collectivités locales concernées de connaître leur marge de man oeuvre face à ces entreprises. Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître : de quel type d'autorisation ces opérateurs bénéficient-ils ? quelle est la possibilité pour la collectivité d'imposer ou de négocier les conditions de raccordement systématiques à ces réseaux ?

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 24/02/2000

Réponse. - La loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 a posé le principe de liberté de l'exercice des activités de télécommunications et organisé l'ouverture à la concurrence du secteur : depuis le 1er janvier 1998, l'ensemble de ce marché est ouvert à la concurrence, mettant ainsi fin au monopole de France Télécom qui subsistait pour la fourniture du service téléphonique et l'établissement de réseaux ouverts au public. Le régime d'autorisation constitue l'une des pierres angulaires de ce nouveau paysage réglementaire. Deux types d'autorisation sont délivrées aux opérateurs de télécommunications en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications : celles délivrées, après instruction de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre en charge des télécommunications à des opérateurs établissant et exploitant des réseaux ouverts au public (autorisations dites " L. 33-1 ") ; celles délivrées, après instruction de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre à des prestataires du service téléphonique au public (autorisation dites " L. 34-1 "). Les conditions d'exploitation des réseaux ouverts au public et de fourniture du service téléphonique au public sont définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que par le cahier des charges de l'opérateur concerné. Dans le cadre de ces textes, les collectivités locales se voient dévolues des compétences en tant que gestionnaires du domaine public pour l'implantation de nouvelles installations (art. L. 45 à L. 48 du code des postes et télécommunications et décret nº 97-687 du 30 mai 1997). S'agissant des réseaux câblés multimédias, les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, des compétences directes pour établir ou autoriser l'établissement d'un réseau de vidéocommunication : ainsi l'article 34 de la loi prévoit que " les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision " ; il dispose également que " l'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupement de communes ".

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