Question de M. ESNEU Michel (Ille-et-Vilaine - RPR) publiée le 09/12/1999

M. Michel Esneu appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les dispositions législatives et réglementaires relatives aux prolongations d'un report d'incorporation. Le décret nº 98-180 du 17 mars 1998, pris en application de la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, dispose que les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une prolongation de leur report d'incorporation. Toutefois les dispositions du décret précité concernant la prolongation sont lapidaires puisque l'article R. 9-4 dispose que " la demande de prolongation prévue au premier alinéa de l'article 1-5 bis A est déposée et instruite selon les mêmes modalités que la demande initiale ". Par ailleurs, la circulaire nº 040135 du 6 octobre 1998, adressée aux préfets de région, ne répond que partiellement aux conditions nécessaires pour la prolongation d'un report, à savoir la situation personnelle du jeune sursitaire au regard de son insertion professionnelle. En conséquence, puisque les premières demandes de prolongation vont parvenir aux commissions régionales de dispense, et, afin d'éviter tout traitement différencié dans les demandes, ne serait-il pas possible d'adresser une nouvelle circulaire pour préciser les critères d'appréciation objectifs qui doivent présider à la réflexion des commissions régionales devant statuer sur les dossiers de prolongation d'un report, tout en réaffirmant que l'incorporation constitue la règle générale.

- page 4018


Réponse du ministère : Défense publiée le 27/01/2000

Réponse. - L'article L. 5 bis A, inséré dans le code du service national par la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997, portant réforme du service national, réalise un juste équilibre entre les besoins des forces armées pendant la période de transition conduisant à leur professionnalisation et la priorité qu'accorde le Gouvernement à l'emploi des jeunes Français. Cet article permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé de bénéficier d'un report d'incorporation, s'il s'avère que leur incorporation immédiate est de nature à compromettre une première expérience professionnelle ou leur insertion professionnelle. Dans l'hypothèse où le report d'incorporation est accordé, celui-ci peut faire l'objet d'une prolongation, conformément au premier alinéa de l'article L. 5 bis A, dans le cas d'un contrat de travail à durée indéterminée. La demande sera déposée par l'intéressé et instruite selon les mêmes modalités que la demande initiale, conformément à l'article R.* 9-4 du code du service national. Les membres de la commission régionale examineront la réalité de l'insertion et de la première expérience professionnelle du jeune homme qui aura travaillé deux années en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la même entreprise. Il appartiendra aux commissions régionales de dispense de fixer la durée de prolongation du report pour emploi initial susceptible d'être accordé au titre de l'article L. 5 bis A. Une directive a été transmise aux services pour leur préciser les modalités pratiques de gestion des dossiers afin que les jeunes puissent déposer leur demande dans les meilleures conditions.

- page 297

Page mise à jour le