Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 09/12/1999

M. Hubert Haenel demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, si elle estime normal qu'à la suite du courrier qu'un maire adresse au juge des tutelles, à savoir une lettre circonstanciée expliquant qu'une personne âgée, habitant dans sa commune, s'est présentée à la mairie en faisant état de sa santé et de son inquiétude sur la gestion de son patrimoine pour demander au maire de saisir le juge des tutelles afin de bénéficier d'une mesure de protection appropriée, que ce magistrat ne lui réponde pas, malgré plusieurs rappels. Il lui demande ce qu'il adviendrait sur le plan de la responsabilité personnel du maire si la personne aux facultés mentales altérées avait été victime d'escroquerie, d'abus de confiance et si, d'une manière générale, un magistrat peut traiter de cette manière un courrier que lui adresse un magistrat municipal. Enfin, il lui demande quel rôle peut être assigné à un maire dans la protection des incapables majeurs.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 16/03/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en l'état actuel du droit ont qualité pour requérir l'ouverture d'une mesure de protection les personnes énumérées limitativement par l'article 493 du code civil : le majeur incapable lui-même, son conjoint, ses descendants, ses frères et s urs, son curateur ou le ministère public ; le juge des tutelles peut également se saisir de l'office. Les autres personnes ne peuvent que signaler la situation de l'intéressé au juge des tutelles qui décide seul s'il convient d'ouvrir d'office une mesure de protection. Aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige le juge à tenir informés les auteurs du signalement des suites qu'il entend réserver à leur demande. Un maire ne peut donc être tenu, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, pour responsable des actes annulables accomplis par une personne incapable mais non protégé dont il aurait auparavant signalé l'altération des facultés mentales au juge des tutelles. Il n'en reste pas moins que la place qu'il occupe dans la vie de la cité, qui l'amène à connaître au quotidien des difficultés rencontrées par ses administrés, en font l'une des personnes susceptibles de fournir un signalement pertinent au juge des tutelles ou au procureur de la République. En tout état de cause, la question des conditions de saisine du juge des tutelles fait partie des questions soumises au groupe de travail interministériel sur la réforme du dispositif de protection des majeurs présidé par M. le conseiller Favard mis en place en juin 1999 conjointement par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il convient d'attendre les résultats des travaux de ce groupe de travail, prévus au cours du premier trimestre de l'an 2000, avant d'envisager toute réforme sur ce point.

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