Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 09/12/1999

M. Joël Bourdin demande à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement à quel titre est sanctionné le refus d'un particulier de laisser entrer dans sa propriété les agents du service public de l'assainissement non collectif. S'agit-il d'une infraction à la loi sur l'eau ? Il la remercie de la réponse qu'elle saura lui réserver.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 23/03/2000

Réponse. - Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux modalités d'intervention des services publics communaux d'assainissement non collectif. En ce qui concerne le champ d'intervention de ces services, l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif, au plus tard le 31 décembre 2005 (art. L. 2224-9). Cette obligation vise l'ensemble des système d'assainissement non collectif, quelle que soit leur implantation sur le territoire communal. En effet, les dispositions de l'article L. 2224-10 du même code, dont l'objet est la définition des zones que les communes ont l'obligation de délimiter, ne sauraient avoir pour effet d'exclure les systèmes d'assainissement autonome situés par exception en zone d'assainissement collectif du contrôle que doit assurer le service public de l'assainissement non collectif. En ce qui concerne les aides que peut apporter une collectivité locale, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, les communes ne peuvent accorder de subvention d'investissement à une personne privée que si elle est justifiée par un intérêt public communal. Le Conseil d'Etat a déjà considéré qu'une commune ne pouvait pas prendre en charge les dépenses incombant à des personnes privées, même si elles mettaient en cause la sécurité publique (21 juin 1993), cne de Chauriat, rec. p. 1100). Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, l'installation d'un système d'assainissement à laquelle est tenu, dans un souci de salubrité publique, le particulier en attente de raccordement au réseau ne semble donc pouvoir bénéficier d'aides de la collectivité. Le code de la santé publique a d'ailleurs prévu la possibilité d'assurer un équilibre entre les particuliers tenus d'installer un système d'assainissement dans l'attente d'un raccordement au réseau et ceux qui pourront se raccorder immédiatement à un réseau préexistant, en permettant aux communes de réclamer à ces derniers, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée, une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation (art. L. 35-4). En ce qui concerne le droit d'accès aux propriétés privées que l'article L. 35-10 du code de la santé publique confère aux agents des services d'assainissement pour effectuer le contrôle ou l'entretien des installations, cet article n'autorise pas ces derniers à pénétrer de force dans une propriété. En cas de refus du propriétaire, les agents ne pourront que relever l'impossitilité dans laquelle ils auront été mis de mener à bien leur mission. Le refus opposé par le propriétaire de laisser pénétrer les agents du service d'assainissement ne constitue pas en soi une infraction ; il revient alors cependant au maire et/ou aux service de l'Etat, selon leur compétences respectives, de faire procéder à la recherche et, éventuellement, à la constatation d'une infraction à la loi sur l'eau ou au code de la santé publique par les agents habilités à ce titre, tout obstacle à l'accomplissement de la mission de ces derniers constituant quant à lui une infraction.

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